Infirmation partielle 10 janvier 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-21.875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.875 24-21.875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 10 janvier 2024, N° 22/03670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493471 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00117 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 117 F-D
Pourvoi n° Y 24-21.875
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [T], épouse [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [N] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-21.875 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Onet services, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 10 janvier 2024), Mme [T], épouse [Z], a été engagée en qualité d’agent de service par la société Onet services le 11 août 2008. Elle était affectée sur quatre sites situés à [Localité 4].
2. Le 8 janvier 2020, l’employeur a informé la salariée de son affectation pour une partie de son temps de travail sur deux sites à [Localité 3] en application de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail.
3. La salariée qui a refusé le 17 janvier 2020 ce changement, a été licenciée pour faute grave le 10 mars 2020. Elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de juger que son licenciement n’était pas abusif et qu’il reposait sur une faute grave excluant le préavis, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts, et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, alors :
« 1°/ que la mise en uvre de la clause de mobilité est abusive lorsque l’employeur impose au salarié un nouveau de lieu de travail à un horaire ne lui permettant pas de s’y rendre par les transports en commun ; qu’en l’espèce, pour dire que le refus de Mme [T] de rejoindre sa nouvelle affectation caractérisait la faute grave, la cour d’appel a retenu que l’employeur justifiait d’un motif légitime pour mettre en uvre la clause de mobilité de la salariée et que le nouveau lieu de travail de cette dernière se situait dans le périmètre géographique de la clause dès lors que la ville de [Localité 3] se trouve à une quinzaine de kilomètres de la ville de [Localité 4] et qu’elle est reliée à celle-ci par les transports en commun ; qu’en statuant ainsi, quand elle constatait que "les premiers horaires de travail sur [Localité 3] proposés par la société Onet services ne sont pas compatibles avec les horaires de bus", ce dont il résultait que l’employeur avait mis en uvre la clause de mobilité de Mme [T] de manière abusive en lui imposant de nouveaux lieux de travail à des horaires ne lui permettant pas de s’y rendre par les transports en commun et, partant, que le licenciement pour faute grave prononcé en raison de son absence sur les sites de [Localité 3] et de son refus de mutation n’était pas justifié, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 12211, L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) et l’article L. 1234-9 du même code (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), ensemble l’article 1104 du code civil ;
2°/ que la mise en uvre de la clause de mobilité est abusive lorsque l’employeur impose au salarié un nouveau de lieu de travail à un horaire ne lui permettant pas de s’y rendre par les transports en commun ; qu’en l’espèce, Mme [T] faisait expressément valoir qu’elle « ne dispose pas d’un véhicule et pas davantage d’un permis de conduire, mais encore justifie que les transports en commun ne permettent aucunement de respecter les horaires qui étaient imposés » et versait aux débats, d’une part, les courriers des 8 et 21 janvier 2020 lui assignant ses nouveaux lieux et horaires d’affectation, d’autre part, les courriers des 17 janvier, 31 janvier et 4 mars 2020 qu’elle avait adressés à l’employeur afin de lui expliquer, d’abord, qu’elle ne disposait ni d’un véhicule ni du permis de conduire, ensuite, l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de s’y rendre par les transports en commun aux horaires imposés, outre les horaires des transports en commun et le calcul de l’itinéraire à pied lui restant ensuite, démontrant cette impossibilité ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’employeur n’avait pas mis en uvre la clause de mobilité de Mme [T] de manière abusive en lui imposant de nouveaux lieux de travail à des horaires ne lui permettant pas de s’y rendre par les transports en commun et, partant, si le licenciement pour faute grave prononcé en raison de son absence sur les sites de [Localité 3] et de son refus de mutation n’était pas, pour cette raison, injustifié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) et l’article L. 1234-9 du même code (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), ensemble l’article 1104 du code civil ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’en l’espèce, en retenant que le refus de Mme [T] de rejoindre ses nouvelles affectations à [Localité 3] caractérisait la faute grave, quand elle constatait que l’employeur avait envisagé d’autres solutions que la mobilité interne, notamment la modification du contrat de travail par la réduction du temps de travail et ce, « pour éviter le licenciement », ce dont résultait que le maintien dans l’entreprise de Mme [T] (qui était en droit de refuser la modification de sa durée du travail) n’était pas impossible, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) et l’article L. 1234-9 du même code du travail (dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017). »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt relève d’abord que l’employeur avait un motif légitime pour mettre en oeuvre la clause de mobilité, constate que le nouveau lieu de travail, distant d’une quinzaine de kilomètres de [Localité 4], était relié à celle-ci par les transports en commun et retient, par motifs adoptés, que si les premiers horaires de travail sur [Localité 3] proposés par l’employeur n’étaient pas compatibles avec les horaires de bus, la salariée avait initialement proposé un aménagement des horaires le 31 janvier 2020, avant de solliciter la diminution de ses horaires, faisant ainsi ressortir que l’absence de proposition par l’employeur d’horaires compatibles avec les horaires de transport résultait du choix de la salariée, et, par motif propre, que la proposition de modification du contrat de travail par la réduction du temps de travail pour éviter le licenciement, démontrait la bonne foi de l’employeur.
6. L’arrêt retient ensuite qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir envisagé d’autres solutions que la mobilité interne, notamment la modification du contrat de travail par la réduction du temps de travail, que la salariée avait elle-même sollicitée, et que cette proposition alternative n’impliquait pas la renonciation à la mise en oeuvre de la clause de mobilité et l’impossibilité de licencier la salariée en cas de refus de mutation.
7. La cour d’appel a pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le refus plusieurs fois affirmé, par la salariée, d’accomplir sa prestation de travail sur les nouveaux chantiers était constitutif d’une faute qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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