Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-18.774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.774 24-18.774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juin 2024, N° 23/00636 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765101 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200219 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 219 F-D
Pourvoi n° C 24-18.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-18.774 contre l’arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Sharp, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Spinosi, avocat de la société Sharp, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2024), M. [G] a confié la défense de ses intérêts à la société Sharp (l’avocat) dans une procédure relative à deux prêts lombards.
2. Les parties ont signé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat.
3. M. [G] a mis fin à la mission de l’avocat.
4. L’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [G] fait grief à l’arrêt de fixer les honoraires revenant à l’avocat à la somme globale de 45 000 euros HT et constatant qu’il avait payé la somme de 10 000 euros HT, de le condamner à payer à l’avocat la somme de 35 000 euros HT soit la somme de 42 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, alors « que les juges ne peuvent statuer par des motifs d’ordre général ; que pour fixer les honoraires revenant à l’avocat à la somme globale de 45 000 euros hors taxes, la cour d’appel s’est bornée à relever « qu’après examen des feuilles de diligences produites par l’avocat et compte tenu du taux des honoraires stipulés, de 350 euros hors taxes pour un associé et de 225 euros hors taxes pour un collaborateur », avant d’ajouter qu’elle estimait « que le montant du forfait retenu par le bâtonnier est insuffisant » pour décider « de fixer le montant des honoraires à la somme de 45.000 euros hors taxes » ; qu’en statuant ainsi, sans préciser le nombre d’heures de travail effectuées et facturées, ni distinguer les heures accomplies par les associés de celles réalisées par les collaborateurs, dont le taux horaire est différent, la cour d’appel a en réalité privé sa décision de toute motivation et violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Les juges du fond, qui disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils décident d’écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision.
8. En matière de contestation d’honoraires d’avocat, cette analyse doit s’effectuer au regard des critères posés par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui prévoit qu’en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission et en l’absence de clause de dessaisissement dans la convention, les honoraires de l’avocat sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
9. Pour fixer le montant des honoraires restant dus par M. [G] à l’avocat, l’arrêt estime qu’après examen des feuilles de diligence produites par l’avocat et compte tenu des taux horaires stipulés, de 350 euros hors taxes pour un associé et de 250 euros hors taxes pour un collaborateur, que le montant du forfait retenu par le bâtonnier est insuffisant et qu’il y a lieu de fixer le montant des honoraires dus à la somme de 45 000 euros hors taxes.
10. En statuant ainsi, par des motifs d’ordre général dont il ne résulte pas qu’elle a examiné et analysé, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme la décision du bâtonnier en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la mise en cause de la société Sharp et a rejeté la demande de nullité de la convention, l’arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Sharp aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sharp et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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