Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 25-15.223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 24 avril 2025, N° 22/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90313 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : P 25-15.223
Demandeur : Mme [T]
Défendeur : Mme [I]
Requête n° : 1057/25
Ordonnance n° : 90313 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [H] [I], ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [X] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes (1009-1), greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Mme [I] sollicite la radiation du pourvoi formé par Mme [T] contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 avril 2025 qui, infirmant partiellement un jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 14 mars 2022, et statuant à nouveau, condamne Mme [T] à payer à Mme [I] les sommes de :
* 53 918,70 euros brut à titre de rappel de salaire dont il convient de déduire la somme de 9 949,10 euros net mais d’y ajouter la somme de 5 391,87 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 9 291,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 3 097,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 309,71 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 710,06 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [T] s’oppose à la radiation de son pourvoi, énonçant qu’une telle mesure aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle fait état d’un revenu fiscal de référence annuel moyen de 36 834 euros et de la prise en charge d’un enfant autiste. Elle doit aussi faire face au remboursement d’un emprunt immobilier et propose de verser chaque mois une somme de 300 euros à compter de janvier 2026, l’intéressée précisant ne pouvoir faire plus. Elle précise qu’il est de l’intérêt commun des parties de donner à leur litige une issue rapide.
Mme [I] rappelle que Mme [T] est médecin-anesthésiste et que ses revenus annuels sont de 47 155 euros (pour 2024). Ses deux crédits seront apurés en 2028, la situation de son fils donnant lieu au versement de l’allocation adulte handicapé. Mme [T] ne dit rien de ses économies. Un seul versement de 300 euros en janvier 2026 n’est aucunement de nature à justifier une volonté d’exécuter la décision attaquée.
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats;
Sur ce,
Sous réserve d’une proposition récente de Mme [T] de verser une somme mensuelle de 300 euros à compter de janvier 2026, il n’est justifié d’aucune exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers par l’intéressée. Par ailleurs, la somme proposée à titre d’échéance mensuelle est particulièrement modeste au vu du total des sommes mises à la charge de Mme [T], soit plus de 86 000 euros, les ressources de l’intéressée lui permettant de consacrer davantage au paiement de ce qu’elle doit à Mme [I] en exécution de la décision objet de son pourvoi. Enfin, sa proposition de paiement échelonné est particulièrement récente et il n’est pas possible en l’état d’en déduire une volonté avérée de la débitrice d’exécuter l’arrêt attaqué.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête.
EN CONSEQUENCE,
— Ordonnons la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro P 25-15.223
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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