Confirmation 6 février 2023
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 février 2023, N° 22/00086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110202 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° T 23-14.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
1°/ Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 3] (Algérie),
ont formé le pourvoi n° T 23-14.299 contre l’arrêt rendu le 6 février 2023 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, domicilié en son parquet [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général place du parlement de Bretagne, 35000 Rennes,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [I] et de M. [Y], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] et M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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