Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.386 23-17.386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 novembre 2022, N° 20/03837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200265 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° Y 23-17.386
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M., [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2023.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme, [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
M., [M], [B], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-17.386 contre l’arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme, [G], [X], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M., [B], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme, [X], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 3 novembre 2022), par un jugement du 16 avril 2020, un tribunal judiciaire a prononcé le divorce de M., [B] et Mme, [X].
2. Par déclaration du 17 juillet 2020, M., [B] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M., [B] fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal de signification de l’assignation en divorce en date du 26 novembre 2019, de dire n’y avoir lieu à annulation du jugement de divorce prononcé le 16 avril 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Roanne et de statuer sur le fond, alors :
« 1°/ que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; qu’en retenant que le procès-verbal de recherches infructueuses du 26 novembre 2019 avait été précédé de diligences suffisantes eu égard aux informations dont disposait l’huissier de justice, sans préciser les diligences qu’il avait accomplies, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 659 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; qu’en l’espèce, pour juger que l’huissier avait procédé à des recherches suffisantes eu égard aux informations dont il disposait, la cour d’appel s’est fondée sur la circonstance que, d’une part, l’assignation en divorce signifiée le 26 novembre 2019 l’avait été à la dernière adresse de M., [B] connue de Mme, [X], d’autre part, qu’il n’était pas mentionné sur cette assignation qu’il était surveillant pénitentiaire ; qu’en se fondant sur des mentions qui n’établissaient que l’absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus de M., [B], et qui étaient impropres à justifier de diligences accomplies pour rechercher celui-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 659 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; qu’en l’espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses mentionnait uniquement que l’huissier avait constaté l’absence de trace du nom de M., [B] à la dernière adresse connue, qu’il s’était vainement renseigné auprès de l’office HLM, du voisinage et de la mairie, qu’il avait effectué des recherches sur l’annuaire électronique, et que toutes les recherches entreprises étaient restées infructueuses ; qu’en jugeant que l’huissier avait procédé à des diligences suffisantes eu égard aux informations dont il disposait, tout s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, s’il avait interrogé Mme, [X], qui l’avait requis, afin de connaître l’identité de l’employeur de M., [B] ou sa nouvelle adresse, et si en prenant attache auprès de l’administration fiscale ou de la caisse d’allocations familiales en charge des prestations familiales versées aux enfants communs du couple, il n’aurait pas été mis en mesure de découvrir l’adresse de M., [B], qu’il aurait également pu obtenir en contactant directement M., [B] ou sa nouvelle compagne par simple appel téléphonique ou mail, Mme, [X] disposant de leurs coordonnées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 659 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
6. Ayant relevé que Mme, [X] n’avait pas été informée par M., [B] de ses adresses successives depuis l’ordonnance sur tentative de conciliation et que l’huissier de justice n’avait disposé d’éléments supplémentaires sur sa situation professionnelle qu’à compter du prononcé du jugement de divorce, la cour d’appel en a exactement déduit que les diligences accomplies par l’huissier de justice, telles que relatées dans le procès verbal du 26 novembre 2019 visant l’absence de toute boîte aux lettres au nom de M., [B] à la dernière adresse connue et les vaines recherches auprès du voisinage, étaient suffisantes.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. M., [B] fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à caducité de l’ordonnance sur tentative de conciliation du 3 novembre 2017 et de statuer sur le fond, alors :
« 1°/ qu’en cas de réconciliation des époux, toutes les dispositions de l’ordonnance sur tentative de conciliation sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance ; que la caducité opère de plein droit sans que les parties aient besoin d’en informer le juge ; qu’en jugeant que l’ordonnance sur tentative de conciliation du 3 novembre 2017 ne pouvait être considérée comme caduque au motif inopérant qu’il n’était pas établi que le juge aux affaires familiales ait reçu le courrier daté du 1er décembre 2017 cosigné par les deux époux par lequel ils attestaient qu’ils étaient totalement réconciliés, la cour d’appel a violé l’article 1113 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ qu’en cas de réconciliation des époux, toutes les dispositions l’ordonnance sur tentative de conciliation sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance ; que la preuve de la réconciliation ne suppose pas la reprise de la vie commune des époux ; qu’en jugeant que l’ordonnance sur tentative de conciliation du 3 novembre 2017 ne pouvait être considérée comme caduque, la réconciliation allégée par M., [B] ne s’étant pas traduite par une reprise de la vie commune, la cour d’appel a violé l’article 1113 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de l’article 1113 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour, l’appréciation souveraine de la cour d’appel portant sur le défaut de réconciliation des époux.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. M., [B] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [C] et, [T] sera exercée exclusivement par Mme, [G], [X], alors « que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ; qu’en jugeant, pour refuser de statuer sur la demande de M., [B] tendant à la réformation du jugement de divorce ce qu’il a dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [C] et, [T] serait exercée exclusivement par Mme, [X], que si l’acte d’appel comportait à titre principal une demande d’annulation du jugement de divorce, sa réformation n’était demandée à titre subsidiaire qu’au titre du droit de visite et d’hébergement des enfants et du montant de la contribution alimentaire destiné à leur entretien et leur éducation, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ici applicable, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
13. Selon le texte précité, seul l’acte d’appel opère dévolution et les conclusions postérieures de l’appelant ne peuvent élargir l’objet de la dévolution.
14. L’arrêt relève que dans sa déclaration d’appel, M., [B] a demandé à titre principal, l’annulation du jugement de divorce et à titre subsidiaire, sa réformation sur le droit de visite et d’hébergement et le montant de la contribution alimentaire destinée à l’entretien et l’éducation des deux enfants.
15. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui avait rejeté la demande d’annulation du jugement, a déduit, à bon droit, qu’elle n’était pas saisie du chef du dispositif du jugement statuant sur l’exercice de l’autorité parentale.
16. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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