Infirmation 20 juin 2024
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-20.120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267125 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00782 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° R 24-20.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Geodis FF services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Geodis Wilson Network, a formé le pourvoi n° R 24-20.120 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l’opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 2] (Japon), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Geodis FF services, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2024), M. [F] a été engagé le 1er novembre 2006 par la société Geodis Interservices, en qualité de directeur adjoint des projets industriels.
2. Par avenant du 6 janvier 2009, il a été transféré au sein de la société Geodis Wilson Network, dont le siège social est à [Localité 4]. Il exerçait en dernier lieu au sein de cette société les fonctions de « senior vice president », directeur des projets industriels.
3. Le 30 juillet 2012, le salarié a signé un contrat de travail avec la société Geodis Freight Forwarding, implantée à [Localité 3].
4. Par lettre du 8 octobre 2018, la société Geodis Freight Forwarding a notifié au salarié son licenciement.
5. Par requête du 22 février 2019, celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de demandes tendant au paiement par la société Geodis Wilson Network, devenue la société Geodis FF services, de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
6. La société Geodis FF services a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La société Geodis FF services fait grief à l’arrêt de déclarer le conseil de prud’hommes de Nanterre compétent pour statuer sur les demandes formées par le salarié à son encontre, de renvoyer l’affaire devant lui et de dire que l’instance se poursuivra à la diligence de celui-ci, alors :
« 1°/ que le contrat de travail conclu entre M. [F] et la société dubaïote Geodis Wilson [Localité 3], qui « annule et remplace tout précédent accord », et ce compris le précédent contrat de travail conclu entre M. [F] et la société française Geodis Wilson, est signé par M. [F], le représentant de la société Geodis Wilson [Localité 3] et le directeur des ressources humaines de la société Geodis Wilson ; qu’en affirmant, pour exclure toute novation du contrat de travail et retenir la persistance d’une relation contractuelle entre M. [F] et la société française, que « le contrat ne concerne que les personnes qui l’ont signé et non la société Geodis Wilson Network qui n’en est pas signataire », la cour d’appel a dénaturé ce contrat en violation de l’article 1192 du code civil, du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause et de l’article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail ;
2°/ que la novation du contrat de travail suppose l’accord exprès du salarié, peu important que le précédent contrat n’ait pas été formellement rompu ; qu’en écartant toute novation du contrat de travail conclu entre M. [F] et la société française Geodis Wilson et en considérant, faute de démission de M. [F], que ce contrat soumis au droit français s’était poursuivi, cependant qu’elle constatait que M. [F] avait conclu un nouveau contrat de travail avec la société dubaïote Geodis Wilson [Localité 3], contrat qui « annule et remplace tout précédent accord », la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations dont il résultait une novation du contrat de travail expressément consenti par le salarié, a violé les articles 1273, devenu 1330, 1134 devenu 1103 du code civil et L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail ;
3°/ que le contrat de travail suppose, comme tout contrat de droit commun, une rencontre des volontés ; qu’en retenant qu’un contrat de travail français s’était poursuivi entre 2012 et 2018 entre M. [F] et la société française Geodis Wilson Network aux seuls motifs que M. [F] aurait exécuté une prestation de travail, qu’il aurait eu un rapport hiérarchique avec des membres de cette société française et qu’il aurait perçu des revenus validés par cette société française, cependant qu’elle constatait que le contrat du 30 juillet 2012 conclu entre M. [F] et la société dubaïote Freight Forwarding LLC « remplace et annule tout accord antérieur », ce qui manifestait la volonté de M. [F], par convenance fiscale, de rompre tout rapport contractuel avec la société française au profit d’un unique rapport contractuel avec la société dubaïote, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations excluant, faute d’accord de volontés, l’existence d’un contrat entre M. [F] et la société française, a violé l’article 1101, devenu 1103 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail ;
4°/ que la transaction conclue entre M. [F] et la société Geodis Wilson Network, le 10 janvier 2014, pour régler le contentieux né du redressement fiscal infligé à M. [F] expose que ce dernier "est passé au service de la société Geodis Wilson Network à compter du 1er janvier 2009 en qualité de Senior Vice President Industrial Projets. Le 1er septembre 2012, M. [F] a été engagé par la société Geodis Wilson [Localité 3] selon contrat de travail soumis à la législation du pays" ; qu’en affirmant que « cette transaction ne confirme pas l’existence d’une novation du contrat de travail », la cour d’appel a dénaturé cette transaction en violation de l’article 1192 du code civil, du principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de la cause et de l’article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail ;
5°/ qu’une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe un lien de subordination entre ce salarié et cette société, lien qui excède les rapports normaux entre salariés de sociétés d’un même groupe ; qu’en retenant l’existence d’un lien de subordination entre M. [F] et la société française Geodis Wilson Network par cela seul que M. [F] répondait de son activité à la société-mère, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par la société Geodis Wilson Network, si M. [F], du fait de sa qualité de membre du comité de direction du groupe et de son poste transversal de directeur des projets industriels, ne devait pas nécessairement être en lien avec la société-mère malgré le fait qu’il était salarié de la société dubaïote sans que ces rapports excèdent les rapports économiques normaux entre salariés de sociétés d’un même groupe d’envergure mondiale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l’article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
9. L’arrêt relève que le salarié, dont le contrat de travail a été transféré à la société Geodis FF services le 6 janvier 2009, a formé des demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées, à titre principal, sur les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail, en vertu desquelles lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein, et, subsidiairement, sur l’existence d’un contrat de travail conclu avec la société Geodis FF services.
10. La cour d’appel, qui a retenu que le litige portait à titre principal sur la détermination de la qualité de société mère, au sens de l’article L. 1231-5 précité, de la société Geodis FF services et subsidiairement sur la qualité d’employeur de celle-ci, a, par ces seuls motifs, exactement retenu que le conseil de prud’hommes de Nanterre était compétent pour statuer sur les demandes de ce dernier.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geodis FF services aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Geodis FF services et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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