Rejet 2 février 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 févr. 1999, n° 97-17.501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-17.501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 juin 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007394639 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d’appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du …, représenté par son syndic, M. Paul X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté dans le règlement de copropriété une variation des quote-parts de parties communes afférentes à chaque lot par rapport à leur superficie et relevé que la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs de ces mêmes parties dépendait de la superficie des lots, la cour d’appel, donnant leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, appréciant souverainement l’opportunité de ne pas ordonner la mesure d’instruction sollicitée, et statuant sans motifs dubitatifs, a retenu que le critère de la superficie, respecté en l’espèce, répondait à l’une des exigences de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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