Cassation 29 novembre 1994
Résumé de la juridiction
Méconnaît les règles relatives à la détermination du prix et à l’exécution des conventions de bonne foi la cour d’appel qui annule, pour indétermination du prix, un contrat portant sur l’installation et l’entretien d’un matériel téléphonique et ses extensions futures, dès lors que ce contrat faisait référence à un tarif, de sorte que le prix était déterminable, et qu’il n’était pas allégué que le fournisseur ait abusé de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n° 91-21.009, Bull. 1994 I N° 348 p. 251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-21009 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 I N° 348 p. 251 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 septembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033607 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1129 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que pour prononcer, pour indétermination du prix, la nullité des conventions conclues par M. X… avec la société GST-Alcatel Est pour la fourniture et l’entretien d’une installation téléphonique, la cour d’appel retient que si le prix de la location et de l’entretien de l’installation était déterminable, il n’en était pas de même du coût des modifications dont le bailleur s’était réservé l’exclusivité, le contrat se bornant sur ce point à mentionner l’application d’une « plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur » ;
Attendu qu’en se prononçant par ces motifs, alors que, portant sur des modifications futures de l’installation, la convention litigieuse faisait référence à un tarif, de sorte que le prix en était déterminable, et qu’il n’était pas allégué que la société GST-Alcatel eût abusé de l’exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d’en tirer un profit illégitime, et ainsi méconnu son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.
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