Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-81.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538226 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00159 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | société |
Texte intégral
N° W 25-81.286 F-D
N° 00159
GM
4 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
La société [2] et M. [R] [M] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 17 décembre 2024, qui, pour corruption active, a condamné, la première, à 150 000 euros d’amende et, le second, à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d’amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la société Froger et Zajdela, avocat de la société [2] et M. [R] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le gouvernement roumain a lancé le 12 mars 2007 un appel d’offres international, dit l’appel d’offre ICB 2, pour la fourniture d’équipements de soins pour des maternités comportant quatorze lots.
3. La société [2] ([2]) a remporté le lot IV, cofinancé par la Banque mondiale, ainsi que les lots II, V, VI, cofinancés par la Banque européenne d’investissement.
4. À la suite d’une dénonciation de la Banque mondiale, une enquête a été ouverte en 2012 par la police britannique à l’encontre de M. [P] [E], en tant qu’expert auprès de ladite banque, qui aurait dirigé les contrats financés par celle-ci vers certains soumissionnaires moyennant paiement d’une commission.
5. L’office européen de lutte antifraude (OLAF) a examiné plus particulièrement les faits reprochés à M. [E] concernant la Roumanie et a conclu, dans un rapport du 15 septembre 2015, que celui-ci aurait été employé, entre mai et août 2007, afin d’évaluer les offres soumises dans le cadre de l’appel d’offre ICB 2 pour les lots financés par la Banque européenne d’investissement. Par ailleurs, du 14 août au 12 octobre 2007, il aurait été engagé comme consultant par la Banque mondiale afin de fournir des conseils techniques, notamment pour approuver et adapter les spécifications techniques s’agissant des lots financés par cette banque dans l’appel d’offre ICB 2.
6. Le 25 juillet 2017, M. [E] a été condamné par la justice britannique pour corruption, notamment pour avoir favorisé la société [2] en contrepartie d’une rémunération.
7. La société [2] et M. [R] [M], son dirigeant entre 2007 et 2012, ont été poursuivis pour corruption active d’un agent d’une organisation internationale publique devant le tribunal correctionnel, lequel les a relaxés.
8. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, le sixième moyen, pris en sa première branche, et les septième et huitième moyens
9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [M] et la société [2] coupables de corruption active d’un agent d’une organisation internationale publique, alors « que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou par l’ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que faute d’avoir recherché, ainsi que cela leur avait été pourtant demandé si les faits pour lesquels les prévenus étaient jugés et fondant leurs déclarations de culpabilité n’avaient pas été commis en un lieu non-visé par la citation, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel a affecté son arrêt d’un manque de base légale au regard de l’article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Le moyen est inopérant.
12. En effet, d’une part, il ne saurait résulter de ce que les faits auraient eu lieu à [Localité 3] et non à [Localité 1], comme indiqué dans la prévention, compte tenu de la localisation du siège social de la société [2] à la date des faits, qu’il s’agit de faits distincts de ceux objet de cette prévention.
13. D’autre part, il n’était pas soutenu devant la cour d’appel que la mention dans la prévention d’un lieu supposé erroné avait causé un grief aux prévenus. En outre, ceux-ci ne pouvaient avoir de doute, à la lecture de la prévention, sur les faits qui leur étaient reprochés et sur lesquels ils ont pu se défendre.
14. Enfin, à la supposer établie, l’erreur tirée de ce que les faits ont eu lieu à [Localité 3] et non à [Localité 1] n’est pas susceptible d’avoir eu des conséquences quant à la qualification, à la prescription ou à la détermination de la loi applicable. Il en est de même s’agissant de la juridiction compétente, les faits ayant été jugés en première instance par le tribunal judiciaire de Paris.
Sur le sixième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [M] et la société [2] coupables de corruption active d’un agent d’une organisation internationale publique, puis prononcé des peines en répression, alors :
« 2°/ que la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique s’apprécie au regard de la convention internationale la régissant s’apprécie au regard de son texte constitutif ; qu’en décidant que M. [E] était, auprès de la Banque mondiale, chargé d’une mission de service public sans s’interroger sur son statut au regard de l’Acte final de la conférence monétaire et financière des Nations Unies du 22 juillet 1944, dit Accords de Bretton-Woods et des statuts de la Banque mondiale, la cour d’appel a fait prévaloir une disposition de droit interne, l’article 435-3 du code pénal, sur une convention internationale, en violation de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 ;
3°/ que la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’un organisme créé en application du traité sur l’Union européenne s’apprécie au regard des dispositions du droit de l’Union européenne ; qu’en décidant que M. [E] était, auprès de la Banque européenne d’investissement, chargé d’une mission de service public sans s’interroger sur le statut de M. [E] au regard du droit de la fonction publique de l’Union européenne et de au regard des missions de service public dont est chargée cette institutions, la cour d’appel a violé l’article 88-1 de la constitution du 4 octobre 1958 et l’article 266 du traité instituant la communauté européenne du 23 mars 1957 devenu article 308 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
4°/ que le principe de légalité des délits et des peines s’oppose à ce qu’un texte d’incrimination soit interprété à la lumière d’une convention internationale dépourvue d’effets directs en France ; qu’en puisant dans la convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 la définition de personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif au sens de l’article 435-3 du code pénal, la cour d’appel a violé les articles 111-3 et 435-3 du code pénal par fausse interprétation et l’article 2 de la convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 par fausse application. »
Réponse de la Cour
16. Pour dire que les missions exercées par M. [E] au sein de la Banque mondiale et de la Banque européenne d’investissement constituaient des missions de service public entrant dans les prévisions de l’article 435-3 du code pénal et déclarer les prévenus coupables de corruption d’un agent public exerçant dans une organisation internationale, l’arrêt attaqué énonce qu’une personne chargée d’une mission de service public est, selon la jurisprudence de la chambre criminelle, une personne remplissant une fonction d’intérêt général destinée à satisfaire aux besoins collectifs du public.
17. Les juges ajoutent que la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 définit un agent public comme toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un État partie ou toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou toute autre personne définie comme « agent public » dans le droit interne d’un État partie.
18. Ils relèvent enfin que M. [E] était chargé, comme observateur indépendant au sein de la Banque européenne d’investissement ou comme consultant à court terme au sein de la Banque mondiale, de fournir une expertise logistique, technique et administrative et d’être une instance indépendante de contrôle et de suivi.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, pour déterminer si la mission exercée par une personne au sein d’une organisation internationale constitue une mission de service public au sens de l’article 435-3 du code pénal, les juges peuvent se référer à des textes autres que ceux régissant l’organisation internationale en cause, y compris des textes ou des principes de droit interne.
21. En second lieu, il ne saurait résulter du seul fait que le juge a interprété la notion de mission de service public prévue par l’article 435-3 du code pénal à la lumière de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, qu’elle soit ou non d’effet direct, une méconnaissance de l’article 111-3 du code pénal.
22. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
23. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [M] et la société [2] coupables de corruption active d’un agent d’une organisation internationale publique, puis prononcé des peines en répression, alors « que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs o u si leurs motifs sont suffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que faute de mieux s’expliquer sur le moyen péremptoire démontrant que M. [E] n’a été affecté, au sein de la Banque mondiale, aux appels d’offre roumains qu’à compter du mois de juillet 2008, comme cela lui avait été demandé, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
24. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
25. Pour dire établi le délit de corruption de M. [E] lorsque celui-ci était employé pour le compte de la Banque mondiale, l’arrêt attaqué relève qu’il résulte de plusieurs engagements comme consultant à court terme que M. [E] travaillait pour cette organisation à compter d’août 2007 et qu’il ressort du dossier qu’il est intervenu à ce titre en septembre et décembre 2007, au moment de la mise à l’écart d’une société concurrente de la société [2] pour l’appel d’offres litigieux.
26. En se déterminant ainsi, sans répondre plus précisément aux conclusions de la société [2] qui soutenaient qu’aucun élément du dossier ne démontrait que M. [E] avait travaillé au sein de la Banque mondiale sur l’appel d’offre litigieux et notamment qu’aucun engagement de M. [E] auprès de la Banque mondiale ne portait sur cet appel d’offre, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
27. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de la société [2] et de M. [M] pour corruption s’agissant des faits commis alors que M. [E] était employé pour la Banque mondiale et aux peines prononcées à leur encontre. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 17 décembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société [2] et M. [M] coupables de corruption s’agissant des faits commis alors que M. [E] était employé pour la Banque mondiale et ayant prononcé des peines à leur encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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