Infirmation partielle 24 avril 2024
Cassation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 févr. 2026, n° 24-16.977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.977 24-16.977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 avril 2024, N° 19/11048 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00180 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 6, Société française du radiotéléphone |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° Z 24-16.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-16.977 contre l’arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société française du radiotéléphone, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), Mme [K] a été engagée en qualité de chargée de clientèle débutante puis de chargée de satisfaction clients au sein de l’établissement de Saint-Denis par la société Cégétel service aux droits de laquelle vient la Société française de radiotéléphonie (SFR) le 24 juillet 2000.
2. Licenciée pour motif économique le 29 mars 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral, alors « que constituent un harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarie susceptible de porter atteinte à ses droits ou a sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsqu’il estime que le salarie rapporte la preuve de faits matériellement établis permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit uniquement apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que s’agissant notamment des faits, invoqués par Mme [K], de méconnaissance de l’avis du médecin du travail préconisant un rapprochement de la salariée de son domicile et qu’elle ne soit pas exposée aux fumées de cigarette électronique, la salariée avait suffisamment établi de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a retenu, pour écarter néanmoins l’existence d’un harcèlement moral, qu’aucun lien de causalité certain, direct et actuel n’était établi entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail et que, postérieurement, l’employeur n’avait cessé d’essayer de trouver des solutions ; qu’en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser que l’inertie de l’employeur entre juillet 2013 et début 2015 était justifiée par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
5. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt, après avoir estimé que les faits présentés par celle-ci laissaient présumer un harcèlement moral et que l’employeur justifiait pour certains d’entre eux des raisons objectives pour expliquer sa situation, retient que seule l’inertie de l’employeur entre juillet 2013 et début 2015 pourrait lui être reprochée mais qu’il n’est pas établi de lien de causalité certain, direct et actuel entre cette inertie et la dégradation de l’état de santé de la salariée.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l’inertie de l’employeur à mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’indemnisation en réparation des préjudices résultant de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, alors « que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu’en retenant qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’était suffisamment établi, quand il ressortait de ses propres constatations que l’employeur n’avait pas entre
juillet 2013 et début 2015 respecté les préconisations du médecin du travail, d’une part, en attendant deux ans avant de procéder au rapprochement de la salariée de son domicile et, d’autre part, en tolérant sur les lieux de travail à Massy l’usage de la cigarette électronique, la cour d’appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9. Selon le premier de ces textes, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
10. Il résulte du second que l’employeur est tenu de prendre en compte les propositions de mesures individuelles justifiées par des considérations liées à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.
11. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un manquement à l’obligation de sécurité, l’arrêt retient qu’aucun manquement de l’employeur n’est suffisamment établi pour justifier l’indemnisation d’un préjudice.
12. En statuant ainsi, après avoir constaté, d’une part, que le médecin du travail avait émis un avis le 13 juillet 2013, alors que la salariée était affectée sur le site de Massy, préconisant un rapprochement de son domicile, et qu’elle n’avait été nommée chargée de satisfaction clients sur le site de Nanterre que le 4 septembre 2015, relevant ainsi l’inertie de l’employeur, d’autre part, l’existence d’une période pendant laquelle l’usage de la cigarette électronique avait été toléré en dépit des préconisations du médecin du travail, ce dont il résultait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif en ce qu’ils ont débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ou du manquement à l’obligation de sécurité n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société SFR aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [K] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ou d’un manquement à l’obligation de sécurité, l’arrêt rendu le 24 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société SFR aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SFR et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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