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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 23-21.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 24 août 2023, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110474 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° H 23-21.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2] (Canada),
2°/ Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 1] (Canada),
ont formé le pourvoi n° H 23-21.787 contre l’arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T] [Y] et de Mme [S] [Y], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme MartineTracqui, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] [Y] et de Mme [S] [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et Mme [S] [Y] et les condamne in solidum à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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