Irrecevabilité 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 25-11.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.003 25-11.003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 29 novembre 2024, N° 24/00865 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310164 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° B 25-11.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
1°/ Mme [W] [M],
2°/ M. [C] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 25-11.003 contre le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (juge des contentieux de la protection), dans le litige les opposant à M. [N] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [M] et de M. [V], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile, et l’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
DIT que le délai d’appel du jugement prononcé le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l’article 536 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] et M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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