Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 16 mars 2023, N° 22/00797 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210676 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10676 F
Pourvoi n° S 23-15.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La société Interplages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-15.885 contre le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux (Juge de l’exécution), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Tragestim (Transaction gestion immobilière), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Interplages, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Tragestim, et de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [F] [L], après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Interplages aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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