Infirmation partielle 28 juin 2024
Cassation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-19.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.362 24-19.366 24-19.367 24-19.368 24-19.370 24-19.365 24-19.362 24-19.366 24-19.367 24-19.368 24-19.370 24-19.365 24-19.362 24-19.366 24-19.367 24-19.368 24-19.370 24-19.365 24-19.362 24-19.365 24-19.368 24-19.370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 juin 2024, N° 23/00093 (et 5 autres) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970134 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01069 |
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Sur les parties
| Président : | M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1069 F-D
Pourvois n°
S 24-19.362
W 24-19.366
X 24-19.367
Y 24-19.368
A 24-19.370
V 24-19.365 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ La société Polyclinique du Val de Sambre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société BMA administrateurs judiciaires, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [U] [A], dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Polyclinique du Val de Sambre,
3°/ la société MJS partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, prise en la personne de M. [B] [J], dont le siège est [Adresse 6], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Polyclinique du Val de Sambre,
ont formé respectivement les pourvois n° S 24-19.362, W 24-19.366, X 24-19.367, Y 24-19.368, A 24-19.370 et V 24-19.365, contre six arrêts rendus le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes) dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 10],
2°/ à Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 11],
5°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1],
6°/ à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 9],
7°/ à l’AGS-CGEA de [Localité 12], dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l’éxécution du plan de la société Polyclinique du Val de Sambre initialement désigné,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui des pourvois n° S 24-19.362, W 24-19.366, X 24-19.367, Y 24-19.368 et A 24-19.370, un moyen de commun de cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui du pourvoi n° V 24-19.365 deux moyens de cassation,
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Polyclinique du Val de Sambre, BMA administrateurs judiciaires, ès qualités, et MJS partners, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-19.362, V 24-19.365 à Y 24-19.368 et A 24-19.370 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 28 juin 2024), Mmes [V], [Z], [C], [Y], [S] et [X] ont été engagées en qualité d’auxiliaire de puériculture par la société Polyclinique du Val de Sambre (la société).
3. Par jugement du 22 juillet 2019, un tribunal de commerce a ordonné le redressement judiciaire de la société, M. [N] ayant été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et M. [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2019, il a ordonné la cessation de l’activité maternité de la société.
4. Par ordonnance du 14 février 2020, le juge commissaire a autorisé le licenciement de dix-sept salariés, dont huit auxiliaires de puériculture.
5. Les contrats de travail des salariées, licenciées pour motif économique le 26 février 2020 concernant Mmes [V], [Z], [C], [Y] et [X] et le 27 août 2020 concernant Mme [S], ont été rompus après qu’elles ont adhéré aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés.
6. Par la suite, le tribunal de commerce a adopté un plan de continuation le 1er février 2021, les fonctions de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société étant en dernier lieu respectivement confiées à la société BMA admministrateurs judiciaires et la société MJS partners.
Examen des moyens
Sur l’unique moyen des pourvois n° S 24-19.362, W 24-19.366 à Y 24-19.368 et A 24-19.370 et le premier moyen du pourvoi n° V 24-19.365, pris en leur première branche, rédigés en des termes similaires
Enoncé des moyens
7. L’employeur, le commissaire à l’exécution du plan et le mandataire judiciaire de la société font grief aux arrêts de juger les licenciements de chaque salariée sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la procédure collective de la société des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le manquement, par l’employeur, à son obligation d’adapter le salarié à l’évolution de son emploi et à sa capacité d’occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations cause au salarié un préjudice spécifique et n’a pas pour effet de priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique ; qu’en jugeant en l’espèce les licenciements sans cause réelle et sérieuse au prétexte que l’employeur ne produisait aucune pièce permettant de démontrer les efforts de formation et d’adaptation dont les salariées avaient pu bénéficier, que le compte rendu des échanges lors de la réunion du CSE du 4 février 2020 faisait apparaître que les représentants du salarié ont reproché à l’employeur de ne pas avoir proposé de formation d’aide-soignante aux auxiliaires de puériculture et que la teneur des réponses de la direction de la société Polyclinique du Val de Sambre aux membres du CSE permettait de retenir qu’il existait bien une possibilité de passage d’une profession à l’autre, sans que la société Polyclinique du Val de Sambre n’apporte aucune justification objective sur l’absence de proposition de mise en uvre avant le licenciement de ce type de formation ou d’adaptation au profit des salariées, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, contestée en défense dans le pourvoi n° S 24-19.362
8. La salarié conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que les critiques développées sont incompatibles avec les conclusions d’appel de leurs auteurs.
9. Toutefois, ceux-ci, s’appuyant sur l’analyse conduite par l’inspecteur du travail pour autoriser les licenciements des salariées protégées, soutenaient que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement et d’adaptation.
10. Le moyen étant compatible avec la thèse soutenue en appel, il est donc recevable.
Bien-fondé des moyens
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail :
11. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
12. Pour dire les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la procédure collective de la société certaines sommes au profit des salariées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts relèvent que le plan de continuation comprenait la suppression de toute l’activité maternité et partant le licenciement de toutes les auxiliaires de puériculture.
13. Ils relèvent, ensuite, que l’administrateur judiciaire a sollicité l’ensemble des sociétés du groupe auquel appartenait l’employeur sur l’ensemble des postes disponibles pour reclasser les salariées affectées à l’activité dont le licenciement était envisagé et que, si seules 22 sociétés du groupe avaient répondu négativement, il ne peut être valablement reproché à l’administrateur de ne pas avoir attendu les réponses manquantes avant de procéder aux licenciements dans la mesure où aucun des établissements concernés ne comportait de service de maternité ni de pédiatrie, de sorte qu’aucun poste d’auxiliaire de puériculture ne pouvait être disponible.
14. Ils constatent, encore, que les salariées reprochent également à l’employeur de ne pas avoir procédé à tous les efforts de formation et d’adaptation les concernant afin de favoriser leur reclassement interne. Ayant, enfin, relevé que l’employeur ne produisait aucune pièce permettant de démontrer tous les efforts de formation et d’adaptation dont les salariées auraient pu bénéficier et que le compte-rendu des échanges lors de la réunion du comité économique et social du 4 février 2020 faisait apparaître que les représentants des salariés avaient reproché à l’employeur de ne pas avoir proposé de formation d’aide-soignante aux auxiliaires de puériculture, ils retiennent que la teneur des réponses de la direction de la société aux membres du comité social et économique permet de retenir qu’il existait bien une possibilité de passage d’une profession à l’autre et que l’employeur n’apporte aucune justification objective sur l’absence de proposition de mise en oeuvre avant licenciement de ce type de formation ou d’adaptation au profit des salariées, dont le coût était d’ailleurs modique (530 euros). Ils en déduisent qu’il ne démontre pas avoir réalisé tous les efforts en vue de la formation et l’adaptation des salariées pour favoriser leur reclassement.
15. En statuant ainsi, alors que le manquement de l’employeur à l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne Mmes [V], [Z], [C], [Y], [S] et [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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