Infirmation 30 janvier 2024
Cassation 6 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-13.450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.450 24-13.450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587221 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201106 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
²CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1106 F-D
Pourvoi n° R 24-13.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La société Generali assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 24-13.450 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [A] [V],
4°/ à Mme [Z] [V],
tous deux, domiciliés [Adresse 2], et tous deux représentés par leur mère Madame [O] [Y],
5°/ à M. [H] [N],
6°/ à M. [T] [P] [V],
7°/ à Mme [M] [V],
8°/ à Mme [F] [N],
tous quatre, domiciliés [Adresse 1],
9°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4], agissant tant à titre personnel que venant aux droits du Régime Social des indépendants (RSI) Aquitaine,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y], Mmes [I], [Z], [M], [V], Mme [N], de MM. [A], [T] [P] [V], M. [N], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2024), le 22 décembre 2016, [A] [V], conducteur d’un véhicule automobile, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté violemment la barrière de sécurité. Le conducteur, [A] [V], et son passager sont décédés.
2. Le véhicule était assuré auprès de la société Generali assurances (l’assureur) par M. [N].
3. Les ayants droit du conducteur et du passager ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse du régime social des indépendants d’Aquitaine et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’assureur fait grief à l’arrêt de dire que la clause d’exclusion de la garantie complémentaire préjudice corporel du conducteur ne s’applique pas aux préjudices personnels de droit commun des victimes par ricochet, ayants droit de [A] [V], et de le condamner au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice d’affection des victimes par ricochet, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que les « dispositions générales » du contrat GA1403F souscrit auprès de la société Generali couvrait, au titre du « Préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré », « 1. En cas de blessures Tous les postes de préjudice de Droit Commun » et « 2. En cas de décès : Les frais d’obsèques [et] Les postes de préjudice de Droit Commun des ayants droit (conjoint, descendants, ascendants, collatéraux, concubin notoire, partenaire lié par PACS) ( ) » ; qu’il était cependant indiqué, à titre d’exclusion « de la garantie préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré et de l’extension frais d’intérim », que n’était pas garanti « Le préjudice corporel du conducteur qui : [ ] 2. au moment du sinistre, conduisait sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou de stupéfiants ou substances non prescrites médicalement » ; qu’il résultait ainsi des stipulations claires et précises des dispositions générales GA1403F, que l’intitulé « Préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré » couvrait tant les préjudices indemnisables en cas de blessures du conducteur qu’en cas de décès ; que dès lors, l’exclusion de garantie en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiants concernait tant la situation où le conducteur était blessé que celle où il était décédé et conduisait dans ce cas à exclure toute indemnisation au profit des ayants droit du conducteur décédé ; qu’en jugeant qu’il s’évinçait de la clause litigieuse « que si en cas de blessures, la conduite du conducteur sous l’empire d’un état alcoolique par référence à la législation en vigueur, de stupéfiants ou de substances non médicalement prescrites emportait exclusion de la garantie des préjudices de droit commun du conducteur, elle n’emportait pas exclusion, en cas de décès, des préjudices de droit commun des ayants droit du conducteur » pour en déduire « que ladite clause ne saurait être opposée aux demandes des victimes par ricochet, ayants droit de M. [V], d’indemnisation de leur préjudice propre d’affection », la cour d’appel, qui a dénaturé les stipulations claires et précises des dispositions générales du contrat GA1403F, a violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour dire que la clause d’exclusion ne s’applique pas aux préjudices subis par les ayants droit du conducteur, l’arrêt relève qu’il résulte des conditions générales de la police, qu’au titre de la garantie complémentaire souscrite « Préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré », étaient garantis :
« 1- En cas de blessures :
tous les postes de préjudice de droit commun,
3 [2] – En cas de décès :
— Les frais d’obsèques
— Les postes de préjudice de droit commun des ayants droit (conjoint, descendants, ascendants, collatéraux, concubin notoire, partenaire lié par un PACS). »
6. Il ajoute que le contrat stipule une clause d’exclusion en litige ainsi rédigée :
« Ce qui est exclu de la garantie préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré
— le préjudice du conducteur qui :
2 – au moment du sinistre, conduisait sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou de stupéfiants ou de substances non médicalement prescrites » et retient que cette clause est formelle et limitée.
7. L’arrêt relève ensuite qu’il n’y est toutefois pas mentionné que se trouve, dans ces circonstances, exclu de la garantie le préjudice de droit commun des ayants droit alors qu’il est au contraire indiqué expressément qu’en cas de non-respect du port du casque selon les exigences de la législation, l’indemnité versée à la victime ou aux ayants droit du conducteur sera réduite de moitié.
8. L’arrêt en déduit que, si, en cas de blessures, la conduite du conducteur sous l’empire d’un état alcoolique par référence à la législation en vigueur, de stupéfiants ou de substances non médicalement prescrites emporte exclusion de la garantie des préjudices de droit commun du conducteur, elle n’emporte pas exclusion, en cas de décès, des préjudices de droit commun des ayants droit du conducteur, en sorte que cette clause ne saurait être opposée aux demandes des victimes par ricochet, ayants droit de [A] [V], d’indemnisation de leur préjudice d’affection.
9. En statuant ainsi, alors que la clause d’exclusion précitée excluait tous les postes de préjudice de droit commun des ayants droit du conducteur qui, au moment du sinistre, conduisait sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou de stupéfiants ou de substances non médicalement prescrites, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne Mmes [O] [Y], [I] [V], [F] [N], [M] [V], [Z] [V], représentée par sa mère [O] [Y], et MM. [T] [P] [V], [H] [N], [A] [V], représenté par sa mère [O] [Y], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Absence du nom de l'endossataire portée par le tireur ·
- Endossement par le tireur ·
- Indication de son nom ·
- Mentions nécessaires ·
- Nom du beneficiaire ·
- Effets de commerce ·
- Lettre de change ·
- Beneficiaire ·
- Tireur ·
- Bénéficiaire ·
- Endossement ·
- Ordre ·
- Aval ·
- Banque ·
- Droit cambiaire ·
- Crédit industriel ·
- Branche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sous-location des locaux construits par le preneur ·
- Loyer supérieur au prix de la location principale ·
- Location des locaux construits par le preneur ·
- Constructions elevees par le preneur ·
- Preneur en demeurant proprietaire ·
- Bail d'un terrain nu ·
- Majoration du loyer ·
- Baux commerciaux ·
- Sous-location ·
- Location ·
- Revision ·
- Construction ·
- Destruction ·
- Locataire ·
- Fin du bail ·
- Décret ·
- Immeuble ·
- Preneur ·
- Textes ·
- La réunion
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Associé ·
- Siège ·
- Pourvoi
- Aide juridictionnelle ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Profit ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interruption d'instance ·
- Impartir ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Délai ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Doyen
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Civilement responsable ·
- Évaluation ·
- Avenant ·
- Dommage ·
- Procédure pénale ·
- Tiers ·
- Assureur ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Deces imputable directement a l 'accident ou à la maladie ·
- Accidents ou maladies anterieurs au 1er janvier 1947 ·
- Deces ayant pour cause determinante l'age du defunt ·
- Deces survenu posterieurement au délai de revision ·
- Sécurité sociale, accidents du travail ·
- Droits du conjoint survivant ·
- Indemnisation ·
- Conditions ·
- Décès ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Conjoint survivant ·
- Allocation ·
- Fracture ·
- Maladie professionnelle ·
- Textes ·
- Veuve ·
- Travail
- Militaire ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Compétence ·
- Lien ·
- Criminalité organisée ·
- Connexité
- Limites du droit de propriété ·
- Construction d'un mur ·
- Responsabilité civile ·
- Actes malveillants ·
- Abus de droit ·
- Propriété ·
- Élevage ·
- Fer ·
- Intention malveillante ·
- Abus ·
- Plainte ·
- Pourvoi ·
- Intention de nuire ·
- Fait ·
- Droit de propriété ·
- Cour d'appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.