Rejet 30 octobre 1972
Résumé de la juridiction
L’exercice du droit de propriete degenere en abus lorsque n ’etant justifie par aucune utilite appreciable en vue de satisfaire un interet serieux il a ete inspire par une intention malveillante. Ainsi en est-il de la construction d’un mur edifie sans aucune utilite et dans la seule intention de priver la maison de vue et de lumiere.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 oct. 1972, n° 71-13.473, Bull. civ. III, N. 576 P. 422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13473 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 576 P. 422 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 29 avril 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988277 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FABRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne, sous astreinte, x… a demolir le mur qu’il a edifie face a la maison des epoux y… et a retirer les rangees de fils de fer barbeles, qu’il avait installees dans le grillage separant son jardin du chemin qui le borde, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’edification de ce mur avait ete prescrite par l’autorite sanitaire, apres l’enquete provoquee par les plaintes desdits epoux y… du fait des odeurs provenant de l’elevage de bestiaux de x…, et que, d’autre part, l’inutilite des actes d’un proprietaire sur son fonds ne suffisant pas a etablir l’abus du droit, la cour d’appel, faute d’etablir l’intention de nuire de x…, n’a pas legalement justifie sa decision ;
Mais attendu d’abord que, contrairement a l’allegation du pourvoi, l’arret constate que les conditions imposees par l’administration a x… pour la poursuite de son exploitation d’elevage ne comprenaient pas l’edification du mur litigieux ;
Qu’en second lieu, la cour d’appel releve que c’est a la suite de la plainte portee par les epoux y… aupres de l’autorite administrative que x… a fait elever en face de la maison de ceux-ci, sans le prolonger au-dela, le mur litigieux, qui a ete ulterieurement surmonte d’un grillage supportant des plantes grimpantes, manifestant de la sorte son intention evidente de priver leur habitation de vue et de lumiere et d’en gener l’acces, et a fait placer dans le grillage, qui etait suffisant pour servir de cloture a son jardin, des rangees de fils de fer barbeles, creant ainsi un danger certain pour les usagers du chemin et notamment pour les enfants ;
Qu’elle en conclut que ces actes, qui ne se justifient par aucune utilite appreciable en vue de satisfaire un interet serieux, ont ete inspires par une intention malveillante, qui apparait encore dans la pose, contre le mur litigieux et face a l’entree de la maison des demandeurs a l’action, d’une pancarte portant l’inscription, « mur du repentir et de la honte, pour ceux qui en ont oblige la construction, que les morveux se mouchent » ;
Attendu que, de ces constatations et appreciations, la cour d’appel a pu deduire qu’en agissant ainsi, x… avait fait degenerer en abus l’exercice de son droit de propriete ;
D’ou il suit que le moyen est sans fondement et que l’arret, motive, est legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 mars 1971 par la cour d’appel d’orleans
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