Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-82.429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367800 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00337 |
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Texte intégral
N° T 24-82.429 F-D
N° 00337
SL2
18 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025
Les sociétés [1], partie intervenante, et [7], civilement responsable, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [W] du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [1] et [7], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés [5], venant aux droits de l’EPIC [5], et [6], venant aux droits de l’EPIC [4], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le conducteur d’un camion appartenant à la société [7] a emprunté une piste forestière qui traversait une ligne de chemin de fer. Son véhicule est resté bloqué sur les rails et a été percuté par un train.
2. Il a été déclaré coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, les constitutions de partie civile des établissements publics industriels et commerciaux [4] et [5], devenus les sociétés [6] et [5], ont été déclarées recevables et la société [7] a été déclarée civilement responsable du fait de son salarié.
3. La société [1] (la société [1]), assureur de la société civilement responsable, est intervenue à la procédure.
4. Le prévenu, le ministère public, les parties civiles, le civilement responsable et la société [1] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que le protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires du 1er juillet 2005 et son avenant n° 1 sont opposables à l’assureur, a déclaré la société [7] seule responsable des dommages subis par les sociétés [5] et [6], a condamné la société [7] à verser diverses sommes à la société [6] et à la société [5], alors :
« 1°/ d’une part que devant les juges du fond, la compagnie [1] faisait valoir que les conséquences indemnitaires de l’accident excédant 200.000 €, elles étaient régies par le droit commun et non par le Protocole d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires du 1er juillet 2005 et son avenant n° 1 ; qu’en affirmant que « le sinistre doit être valorisé selon les règles du protocole de son avenant », et en fixant le montant des indemnisations dues par la société [7] aux sociétés [6] et [5] au regard des barèmes stipulés dans le protocole et l’avenant, quand ces barèmes étaient inapplicables à la cause compte tenu du montant des réclamations des sociétés [6] et [5], la Cour d’appel a méconnu la volonté des parties en violation des articles 1103 et 1240 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2/° d’autre part qu’en vertu de l’effet relatif des conventions, un protocole d’accord conclu entre la victime et l’assureur du responsable pour l’évaluation et la réparation du dommage n’est pas opposable audit responsable, tiers à ce protocole ; que devant les juges du fond, la société [7] faisait valoir que le préjudice des sociétés [6] et [5] ne pouvait, en ce qui la concerne, être évalué par application du protocole conclu entre la [3] et la [2], représentante des sociétés d’assurance, le 1er juillet 2005, ce protocole ne lui étant pas opposable dès lors qu’elle n’y était « pas partie » (conclusions, p. 50) ; qu’en condamnant la société [7] à verser à la SA [6] et à la SA [5] des sommes calculées en application de ce protocole, sans répondre à ce moyen, la Cour d’appel a violé l’article 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin qu’en fixant le montant des dommages qu’elle a mis à la charge de la société [7] sur la base d’un protocole d’accord auquel cette société était tierce, la Cour d’appel a méconnu le principe de l’effet relatif des conventions en violation des articles 1199 et 1240 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer opposable à la société [1], qui contestait qu’ils lui étaient applicables, le protocole du 1er juillet 2005 et son avenant n°1, relatifs à l’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires, l’arrêt attaqué énonce que ces textes, sur lesquels se sont fondées les sociétés [6] et [5] pour chiffrer le préjudice causé par l’accident dont la société [7] est civilement responsable, sont habituellement utilisés en cas de transaction entre les sociétés du groupe [3] et les compagnies d’assurance des auteurs des dommages.
8. Les juges ajoutent que le recours à ce protocole transactionnel est un usage de la profession et présente à ce titre une garantie d’objectivité quant à l’évaluation de tels dommages.
9. Ils rappellent que la société [1], partie à ce protocole, a été invitée à participer à une expertise contradictoire relative à l’évaluation des préjudices causés par l’accident, dont elle a accepté le principe et discuté les conclusions.
10. En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.
11. En effet, c’est sans se considérer comme liée par ce protocole et son avenant que la cour d’appel, en s’appuyant, d’une part, sur les évaluations figurant dans ces documents et sur une expertise contradictoire amiable à laquelle la société [1] avait participé, d’autre part, sur les factures et propositions technique et commerciale correspondantes, a souverainement apprécié l’existence et la teneur des préjudices causés aux parties civiles par le préposé de la société [7], que la société [1] garantit des condamnations prononcées à son encontre.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les sociétés [1] et [7] devront payer in solidum aux sociétés [5] et [6] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.
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