Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, 24-82.429, Inédit
CA Bordeaux 2 février 2024
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CASS
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application du protocole d'évaluation des dommages

    La cour a estimé que le protocole et son avenant étaient opposables à l'assureur, car ils sont habituellement utilisés pour évaluer les dommages dans ce type de situation, et que l'assureur avait participé à l'expertise contradictoire.

  • Rejeté
    Effet relatif des conventions

    La cour a jugé que la société [1] était partie au protocole et avait été invitée à participer à l'évaluation des préjudices, ce qui rend le protocole opposable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois des sociétés [1] et [7] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui avait déclaré le protocole d'évaluation des dommages du 1er juillet 2005 opposable à l'assureur et condamné la société [7] à verser des indemnités. Les moyens invoqués par les parties contestaient l'applicabilité du protocole en raison du montant des dommages et de l'effet relatif des conventions (articles 1103, 1240, 1199 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale). La Cour a jugé que la cour d'appel avait justifié sa décision en se fondant sur l'usage professionnel et la participation de la société [1] à l'expertise. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-82.429
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-82.429
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 2 février 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367800
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00337
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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