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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 22-21.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661488 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100344 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Interruption d’instance (avec reprise)
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° G 22-21.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-21.945 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l’opposant à Mme [J] [Z], divorcée [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, substituée par Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [P] s’est pourvu en cassation le 5 octobre 2022 contre un arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel de Paris dans une instance l’opposant à [J] [Z].
2. [J] [Z] est décédée le 30 septembre 2024 et son décès a été notifié à M. [P] le 4 octobre 2024.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 9 septembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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