Cassation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juin 2025, n° 25-81.760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 février 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823235 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00968 |
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Texte intégral
N° M 25-81.760 F-D
N° 00968
11 JUIN 2025
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025
M. [K] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 19 mai 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 13 février 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’escroquerie aggravée, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 84 du Code de procédure pénale, en ce qu’elles ne définissent pas les notions de « dessaisissement » et de « remplacement » tout en assortissant le premier d’un régime procédural plus strict, soumis au moins pour partie au contrôle de la défense et des juges, méconnaissent-elles le droit à un recours effectif, qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789, et l’objectif à valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 et de l’obligation pour le législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons qui suivent.
5. Les modalités de désignation du ou des juges d’instruction en charge d’une affaire déterminée, qu’il s’agisse de dessaisir un juge d’instruction toujours présent dans la juridiction au profit d’un autre, ou de remplacer un juge d’instruction ayant quitté la juridiction, n’intéressent pas les droits des parties, qui ne sauraient tirer grief de ne pouvoir en contester l’existence ou la régularité.
6. Néanmoins, les parties disposent de voies de droit produisant des effets équivalents à ceux d’un recours contre la décision en cause, puisqu’elles peuvent, en premier lieu, solliciter le dessaisissement du ou des juges d’instruction ainsi désignés dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice en application de l’article 84 du code de procédure pénale, en deuxième lieu, présenter une demande de récusation selon les modalités prévues à l’article 669 du même code, en troisième lieu, contester dans le cadre du contentieux des nullités les actes accomplis au motif d’un défaut d’impartialité de leur auteur, de sorte qu’il n’est porté aucune atteinte disproportionnée, au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
7. Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. Il se rattache à la compétence du législateur et ne peut être regardé comme un droit ou une liberté au sens de ce texte (Cons. const., 22 juillet 2010, décision n° 2010-4/17 QPC), si bien que le grief tiré de l’absence de clarté des dispositions critiquées est irrecevable.
8. Il n’y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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