Cassation 7 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 nov. 1995, n° 94-05.083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-05.083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 juillet 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007291130 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X., divorcée Y.,
en cassation d’un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d’appel de Rennes, au profit :
1 / de M. Alain Y.,
2 / du Service sociale de Protection de l’enfance, dont le siège est 22, rue de la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes,
3 / de M. le Procureur général près la cour d’appel de Rennes, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, 35000 Rennes, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen,, conseillers, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X., divorcée Y., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt attaqué, rendu en matière d’assistance éducative, de ne pas constater que l’enfant ait été entendu par les juges du fond ou que ceux-ci aient relevé l’existence de circonstances rendant cette audition inopportune, de sorte que la cour d’appel aurait violé les articles 1183 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte des énonciations des juges du fond que le mineur dont s’agit n’était âgé que de huit ans lorsque la procédure a été diligentée ce qui permet de présumer que les juges du fond ont estimé inopportun, en raison de son âge, de l’entendre personnellement ;
que la troisième branche du moyen n’est donc pas fondée ;
Mais sur le moyen pris dans ses deux premières branches :
Vu l’article 375 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, des mesures d’assistance éducative ne peuvent être ordonnées que si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ;
Attendu que la décision prononçant le divorce de M. Alain Y.
et de Mme Jeanne X. a attribué l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant A. au père et accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement devant être exercé une fin de semaine sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires ;
que, par la suite, M. Y. a saisi le juge des enfants d’une demande tendant à l’instauration d’une mesure d’assistance éducative ;
que le juge des enfants a prescrit un examen psychiatrique de Mme X. et suspendu l’exercice de droit de visite et d’hébergement ;
que la cour d’appel a ordonné, en outre, un examen médico-psychologique de l’enfant et de ses parents ;
Attendu que, pour limiter à une fin de semaine par mois le droit de visite et d’hébergement de la mère, l’arrêt attaqué, après avoir évoqué les « inquiétudes » du père et le conflit opposant les parents en raison d’imputations d’inceste portées par Mme X., relève que les experts qui ont examiné la jeune A. indiquent que celle-ci ne présente aucune pathologie et souhaite maintenir des liens affectifs avec sa mère dans le cadre de relations régulières ;
qu’il ajoute que le médecin commis pour examiner Mme X. n’a discerné chez celle-ci aucun trouble psychopathologique et estime que les capacités affectives de l’intéressée sont compatibles avec l’exercice de ses droits maternels ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans dire en quoi la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant était en danger auprès de sa mère, ou les conditions de son éducation gravement compromises, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. Y. et le Service sociale de Protection de l’enfance, envers Mme X., divorcée Y., aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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