Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2025, 23-11.527, Publié au bulletin
TGI Toulouse 11 mars 2022
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CA Toulouse
Confirmation 26 octobre 2022
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CASS
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Saisine du juge des référés

    La cour a jugé que l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permet à la commune de saisir le juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, ce qui inclut la remise en état.

  • Rejeté
    Étendue de la mesure de remise en état

    La cour a estimé que la mesure de remise en état ordonnée était conforme aux prérogatives de la commune pour faire cesser les violations des règles d'urbanisme.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SCI aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la SCI et a accordé une indemnité à la commune, justifiant ainsi la décision.

Résumé par Doctrine IA

La société Dosiredo conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à remettre en état une parcelle en raison d'aménagements non autorisés. Elle invoque, en premier lieu, une violation de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, arguant que la commune ne pouvait pas saisir le juge des référés. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'article L. 480-14 n'exclut pas la saisine du juge des référés pour faire cesser un trouble illicite. En second lieu, la SCI soutient que la mesure ordonnée excède les pouvoirs du juge, ce que la Cour rejette également. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires18

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1Jurisprudence de la Cour de Cassation du 20 mars 2025, n°23-11.527
Me Mathilde Le Guen · consultation.avocat.fr · 3 novembre 2025

2De l'action en référé des communes : les mesures conservatoires ou de remise en état sollicitées sur le fondement de l'article 835, alinéa 1 du code de procédure…
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3Exemple de mise en œuvre de la possibilité pour le maire d’obtenir en référé la démolition d’ouvrages construits sans autorisation d’urbanisme
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-11.527, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-11527
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2022, N° 22/01210
Textes appliqués :
Article L. 480-14 du code de l’urbanisme ; article 835 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367941
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300149
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Sur les parties

Texte intégral

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