Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 févr. 2025, n° 24-14.222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2024, N° 22/03721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90100 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 24-14.222
Demandeur : la société Nutrimaine
Défendeur : M. [D]
Requête n° : 1001/24
Ordonnance n° : 90100 du 6 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [B] [D], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Nutrimaine, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 16 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 octobre 2024 par laquelle M. [B] [D] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-14.222 formé le 18 avril 2024 par la société Nutrimaine à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 24-14.222 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 février 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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