Annulation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 sept. 2024, n° 2401594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Collet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Le Rheu 3 novembre 2023, accordant à la société Lamotte constructeur un permis de construire deux bâtiments collectifs et deux maisons individuelles, route Nationale à Le Rheu ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Rheu et de la société Lamotte constructeur la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A fait valoir que le non-lieu devra être prononcée lorsque l’arrêté du 6 mai 2024 retirant l’arrêté contesté sera devenu définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Le Rheu, représentée par la société d’avocats Martin Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que l’arrêté du 3 novembre 2023 a été retiré par un arrêté du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 6 mai 2024 devenu définitif, le maire de la commune de Le Rheu a retiré la décision litigieuse du 3 novembre 2023. Les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation présentées par M. A.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Le Rheu et de la société Lamotte constructeur le paiement d’une somme de 1 500 euros à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : La commune de Le Rheu et la société Lamotte constructeur verseront solidairement à M. A la somme globale de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Le Rheu et à la société Lamotte constructeur.
Fait à Rennes le 18 septembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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