Tribunal administratif de Montpellier, Procedures 96 h h / 48 h, 25 mars 2025, n° 2501963
TA Montpellier
Rejet 25 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une sous-préfète disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que, compte tenu de la brève présence de l'intéressé en France et de son statut, ce moyen doit être écarté.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen en raison de l'absence d'illégalité dans la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas justifié de menaces personnelles en cas de retour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une sous-préfète disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur la durée de l'interdiction

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction est justifiée par les antécédents judiciaires du demandeur, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 25 mars 2025, n° 2501963
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2501963
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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