Infirmation partielle 15 septembre 2023
Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 23-22.983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.983 23-22.983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135433 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300599 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics c/ société L' Equité -, pôle 4, compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, société Axa France IARD |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° H 23-22.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
La Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-22.983 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Est, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société L’Equité – compagnie d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société civile immobilière Est et la société l’Equité ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière Est et de la société L’Equité, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2023), après avoir été condamnée à verser diverses sommes à un syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la garantie décennale, la société civile immobilière Est (le vendeur en l’état futur d’achèvement) et son assureur, la société L’Equité assurance (la société L’Equité), ont exercé leurs recours contre la société Acet, maître d’oeuvre, assurée auprès de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), « la CCBE », titulaire du lot couverture et zinguerie, et la société Axa France IARD (la société Axa), recherchée en qualité d’assureur de « la CCBE ».
2. En cause d’appel, la société Axa a dénié sa garantie, au motif qu’elle n’était pas l’assureur de « la CCBE ».
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et sur le pourvoi incident, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, réunis
Enoncé des moyens
3. Par son moyen, la CAMBTP fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre de la société Axa, alors :
« 1°/ qu’un établissement secondaire n’a pas de personnalité morale propre ; que, dans ses écritures d’appel, la CAMBTP faisait valoir que le terme CCBE désignait l’enseigne commerciale ou, à tout le moins, l’établissement secondaire de M. [Y] ; qu’elle en déduisait que, la CCBE n’ayant aucune personnalité juridique distincte de celle de M. [Y], la garantie accordée par la société Axa France IARD à M. [Y] couvrait nécessairement l’activité de la CCBE ; que la cour d’appel a toutefois jugé inopérante « la circonstance selon laquelle la société CCBE serait un établissement secondaire de M. [M] [Y] [ ] dès lors qu’il s’agit de deux entités distinctes et que la mention CCBE rayée démontre que la société Axa France IARD n’entendait pas garantir les établissements secondaires de M. [Y] » ; qu’en statuant ainsi, quand la qualification d’établissement secondaire de la CCBE était essentielle à la détermination de la garantie de la société Axa France IARD puisqu’elle était de nature à ôter à la CCBE toute personnalité morale distincte de celle de M. [Y], de sorte que la garantie couvrant l’activité de M. [Y] portait nécessairement sur celle exercée au travers de la CCBE, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu’un établissement secondaire n’a pas de personnalité morale propre distincte de celle de la société elle-même ; que, pour dire que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la CCBE, la cour d’appel a déduit l’existence d’une personnalité juridique propre de la CCBE du fait que « la SCI Est a fait assigner la seule société CCBE et que ses conclusions visent expressément la société CCBE, entité distincte de l’entreprise [M] [Y] et/ou de M. [Y] » ; qu’en statuant ainsi, quand le fait que la CCBE ait été assignée personnellement ou que des conclusions aient été dirigées contre elle n’était pas de nature à la doter d’une personnalité juridique propre et, donc, à avoir une incidence sur l’étendue de la garantie de la société Axa France IARD, la cour d’appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la qualification d’établissement secondaire de la CCBE et à exclure cette dernière de la garantie de la société Axa France IARD, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
4. Par leur moyen, le vendeur en l’état futur d’achèvement et la société L’Equité font le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ qu’un établissement secondaire n’a pas de personnalité morale propre ; qu’en jugeant inopérante « la circonstance selon laquelle la société CCBE serait un établissement secondaire de M. [M] [Y] [ ] dès lors qu’il
s’agit de deux entités distinctes et que la mention CCBE rayée démontre que la société Axa France IARD n’entendait pas garantir les établissements secondaire de M. [Y] », quand la qualification d’établissement secondaire de la CCBE était essentielle à la détermination de la garantie de la société Axa France IARD puisqu’elle était de nature à ôter à la CCBE toute personnalité morale distincte de celle de M. [Y], de sorte que la garantie couvrant l’activité de M. [Y] portait nécessairement sur celle exercée au travaux de la CCBE, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu’un établissement secondaire n’a pas de personnalité distincte de celle de la société elle-même ; que, pour dire que la société Axa France IARD ne devait pas sa garantie à la CCBE, la cour d’appel a déduit l’existence d’une
personnalité juridique propre à la CCBE du fait que « la SCI Est a fait assigner la seule société CCBE et que ses conclusions visent expressément la société CCBE, entité distincte de l’entreprise de [M] [Y] et/ou de M. [Y] » ; qu’en statuant ainsi, quand le fait que la CCBE ait été assignée personnellement ou que des conclusions aient été dirigées contre elle n’était pas de nature à la doter d’une personnalité juridique propre et, donc, à avoir une incidence sur l’étendue de la garantie de la société Axa France IARD, la cour d’appel, qui a statué par un motif impropre à écarter la qualification d’établissement secondaire de la CCBE et à exclure cette dernière de la garantie de la société Axa France IARD, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites ; qu’en se bornant à affirmer, pour en déduire que CCBE n’avait pas la qualité d’assuré, que la mention CCBE était rayée sur les conditions particulière de la police versée aux débats, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces mêmes conditions particulières, dès lors qu’elles visaient le souscripteur ayant « la qualité d’artisan inscrit au répertoire des métiers de Strasbourg sous le n° 390651941 » et que M. [Y] et CCBE étaient enregistrés sous ce même n° 390651941 au répertoire des métiers, de sorte que le souscripteur étant désigné par son numéro d’enregistrement au répertoire des métiers et que CCBE et M. [M] [Y] ayant le même numéro d’enregistrement, CCBE avait bien la qualité d’assuré de la société Axa France IARD, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Pour écarter la garantie d’assurance de la société Axa, l’arrêt retient que, d’une part, la mention CCBE ayant été rayée sur les conditions particulières, la police vise à garantir la responsabilité civile décennale de M. [Y] exerçant en qualité d’artisan, peu important que CCBE puisse être un établissement secondaire, d’autre part, la preuve de l’intervention de M. [Y] sur le chantier n’est pas rapportée.
7. Il ajoute que les extraits du répertoire des métiers et du site societe.com relatifs à l’établissement secondaire CCBE de l’entreprise de M. [Y] sont insuffisants à établir que M. [Y] et CCBE constituent une entité juridique unique, alors que l’assignation et les conclusions du vendeur en l’état futur d’achèvement ne visaient que CCBE, entité distincte de M. [Y].
8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la qualification d’établissement secondaire de l’entité CCBE et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si celle-ci et M. [Y] n’avaient pas le même numéro d’inscription au répertoire des métiers, lequel correspondait à celui mentionné dans la police d’assurance souscrite auprès de la société Axa, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt rejetant les demandes formées à l’encontre de la société Axa emporte la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant les demandes d’indemnisation du vendeur en l’état futur d’achèvement et de la société L’Equité formées à l’encontre de la société Axa et les demandes de garantie de la CAMBTP formées à l’encontre de la société Axa.
10. En revanche, elle n’entraîne pas la cassation des chefs de dispositif condamnant la CAMBTP à payer certaines sommes à la société civile immobilière Est et à la société L’Equité et fixant le partage de responsabilités entre CCBE et la société Acet.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— rejette les demandes d’indemnisation de la société civile immobilière Est et de la société L’Equité assurance formées à l’encontre de la société Axa France IARD,
— rejette les demandes de garantie de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics formée à l’encontre de la société Axa France IARD,
— et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 15 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics la somme de 1 500 euros et à la société civile immobilière Est et la société L’Equité assurance la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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