Cassation 5 mai 1988
Résumé de la juridiction
Les articles L. 122-28-1, alinéa 5, du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 et 15-03-1-3 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cures et de garde à but non lucratif ne subordonnent pas l’ouverture du droit au congé parental d’éducation au bénéfice du père salarié à l’exercice d’une activité salariée par la mère .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mai 1988, n° 86-40.164, Bull. 1988 V N° 277 p. 183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-40164 86-43499 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 V N° 277 p. 183 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020818 |
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Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois 86-40.164 et 86-43.499 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu les articles L. 122-28-1, alinéa 5, du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 et 15-03-1-3 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ;
Attendu que ces deux textes prévoient que le droit au congé parental d’éducation peut être ouvert au père salarié lorsque la mère y renonce ou ne peut en bénéficier ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X…, docteur en médecine, a conclu, en février 1979, un contrat de travail à temps partiel avec l’association Ateliers spécialisés entr’aide vivre ; que 15 jours avant l’accouchement de son épouse, l’intéressé a fait connaître à son employeur qu’il entendait bénéficier d’un congé parental d’éducation à compter du 29 mai 1983 ; que le 1er juin 1983, après que l’association lui eût répondu que le droit au congé parental d’éducation ne lui était pas ouvert, M. X… a cessé d’exercer ses fonctions ; qu’il a été licencié le 22 juin 1983 ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande en paiement des indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel énonce que le législateur a créé le congé parental d’éducation pour permettre à la mère salariée d’élever son enfant et ce parce qu’elle est soumise normalement à des contraintes horaires imposées par l’exécution de son contrat de travail, que le père ne peut bénéficier de ce congé que si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier parce qu’elle n’a pas l’ancienneté suffisante ou est employée dans une entreprise employant moins de cent salariés, que le père, donc, ne bénéficie de ce congé qu’à titre subsidiaire et parce que la mère se trouve soumise aux contraintes d’horaires de son contrat de travail, qu’en l’espèce lorsque M. X… a fait sa demande de congé, son épouse était inscrite à l’ANPE, qu’elle n’était donc pas elle-même salariée et n’était donc pas soumise aux contraintes d’horaires précitées, que la convention collective ne donnait pas sur ce point davantage de droits à M. X… qui ne pouvait, en conséquence, pas bénéficier d’un congé parental d’éducation, que l’absence prolongée de M. X… n’était donc pas justifiée, qu’en interrompant son travail d’une façon prolongée au motif d’un congé auquel il n’avait pas droit et malgré les mises en garde de son employeur, M. X… avait pris l’initiative de la rupture du contrat de travail par cessation brusque de toute activité, qu’il ne pouvait, en conséquence, obtenir d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les textes susvisés ne subordonnent pas l’ouverture du droit au congé parental d’éducation au bénéfice du père salarié à l’exercice d’une activité salariée par la mère, la cour d’appel, en ajoutant à ces textes une condition d’application qu’ils ne prévoient pas, a violé ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 novembre 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
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