Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 mai 2020, n° 17/05104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/05104 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 4 décembre 2017, N° 16/00089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Groupement UNION COOPERATIVE AGRICOLE YSEO
copie exécutoire
le 14 Mai 2020
à
Me Basilien, Me Bouquet
MV/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
PRUD'HOMMES
ARRET DU 14 MAI 2020
*************************************************************
N° RG 17/05104 - N° Portalis DBV4-V-B7B-G225
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 04 DECEMBRE 2017 (référence dossier N° RG 16/00089)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur F X
[…]
[…]
représenté par Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Dominique SOULIER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
UNION COOPERATIVE AGRICOLE YSEO agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle BOUQUET de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 février 2020, devant Mme G H-I, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme G H-I indique que l'arrêt sera prononcé le 14 mai 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme G H-I en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 mai 2020, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
• Vu le jugement en date du 4 décembre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant M. F X à son ancien employeur, l'union de coopératives agricoles YSEO, a dit le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à verser une indemnité de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, a laissé les dépens à sa charge ;
Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2017 par M. X à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 8 décembre 2017 précédent ;
Vu la constitution d'avocat de l'union des coopératives agricoles YSEO, intimée, effectuée par voie électronique le 19 janvier 2018 ;
Vu les conclusions enregistrées notifiées par voie électronique le 12 mars 2018 par lesquelles le
salarié appelant, soutenant qu'aucun des griefs énoncés n'est fondé ni ne vaut motif de licenciement, dénonçant les conditions vexatoires de son départ de l'entreprise, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 105.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 35.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2019 et régulièrement notifiées aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante aux motifs notamment que les griefs sont matériellement établis et caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, que subsidiairement le salarié ne justifie pas de l'ampleur du préjudice allégué, que ce dernier ne justifie pas davantage de conditions vexatoires susceptibles de lui causer un préjudice moral, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, la condamnation à titre reconventionnel du salarié à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2020 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 27 février 2020 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 12 mars 2018 par l'appelant et le 29 janvier 2019 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE, LA COUR ;
M. F X, né en 1957, a été engagé le 1er septembre 1986 en qualité de conseiller laitier par la coopérative CLARA, devenue par la suite la coopérative SODIAAL.
L'union des coopératives agricoles YSEO a été créée en janvier 2012 pour développer l'activité de distribution d'alimentation animale. Le contrat de travail de M. X a été transféré au sein de cette entité.
En dernier lieu, M. X occupait le poste de chef de service expert coefficient 630 niveau 13 catégorie cadre de la convention collective des 5 branches ; son dernier salaire brut mensuel s'élevait à 4.779,52 €.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril 2015 par lettre du 7 avril précédent, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2015, motivée comme suit:
« Nous faisons suite à notre entretien en date du jeudi 16 Avril 2015 auquel vous étiez convoqué par courrier recommandé du 7 Avril 2015. Lors de cet entretien, vous étiez assisté par Mr Y et je vous ai reçu avec votre responsable Mr Z. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Tout d'abord, nous vous avons rappelé que cet entretien faisait suite à votre altercation avec Mr Z le 7 Avril dernier. En effet, il a souhaité faire un point avec vous sur un certain nombre de dysfonctionnements et d'insuffisances constatés dans la gestion de vos activités. A peine votre entretien commencé vous avez manifesté votre mécontentement sur le dossier incentives. Le ton est monté entre vous et vous avez quitté la salle et mis fin à cet entretien qui n'a duré que quelques minutes.
Lors de notre entretien, je vous ai rappelé que ce comportement n'est pas acceptable car il ne permet pas de travailler sereinement et de manière constructive. En tant que cadre de l'entreprise, vous devez faire preuve d'une capacité de maîtrise de soi et de prise de hauteur nécessaire. Vous nous avez expliqué que vous étiez mécontent au sujet du dossier de chèque cadeau et que vous ne vous êtes pas emporté en premier. Mr Z a contesté votre version, il ne s'est pas énervé au début car il voulait absolument faire ce point avec vous, le dossier des chèques cadeau, n'était pas le dossier prioritaire du moment.
Les faits qui vous sont reprochés sont de deux natures :
1- Des manquements importants dans la gestion de vos activités
2- Un problème de comportement et de management du personnel
GESTION DES ACTIVITES:
- Absence des inventaires de fin de mois: sous prétexte que l'informatique ne fonctionne pas bien, vous ne mettez pas en place les inventaires de stock des camions et des plates-formes. Ce point vous a été demandé et abordé à plusieurs reprises, il a été notifié dans le compte rendu de la réunion hebdomadaire (1er décembre 2014 et 9 février 2015) mais sans résultat. Je vous ai alors demandé ce que vous aviez mis en place avec le service informatique pour y remédier. Vous avez répondu que vous ne pouviez pas leur donner des ordres car vous n'étiez pas leur responsable.
Je vous ai donc expliqué que c'est un service support que vous devez solliciter pour faire avancer les dossiers. Mr Z vous reproche de ne pas vous investir suffisamment pour comprendre et faire évoluer l'informatique embarquée des camions.
- Absence d'un suivi du parc camion : aucune organisation définie pour la mise en place des contrôles des différents organes (hayon, extincteur,....). Constat en date du 3 avril 2015 avec un pneu lisse sur le Volvo et défaut de parallélisme. Un premier cas s'était déjà présenté avec le camion scania le 13 mars 2015. Vous nous avez répondu que vous n'étiez pas un spécialiste dans ce domaine.
Nous vous avons rappelé qu'en tant que responsable des plateformes et sans être un spécialiste, vous deviez organiser et vous assurer que les contrôles des camions soient réalisés. Vous êtes responsable du respect des exigences réglementaires et de la sécurité des personnes. Vous devez mettre en place un planning d'entretien préventif lié au planning des congés des salariés afin d'assurer le suivi régulier du parc tout en optimisant le temps d'immobilisation des camions.
- Dossier parage: Mr Z vous a demandé de faire une étude de marché afin de la présenter au Directoire du 31 mars 2015 pour prendre une décision sur sa mise en place. Vous lui aviez transmis la veille de la réunion quelques chiffres sans explication ni commentaire. Pour ce dossier, il aurait fallu présenter une étude chiffrée, argumentée avec une offre structurée. Vous n'avez pas apporté d'explications plausibles.
- Incentives: vous avez critiqué, en réunion du 27 mars 2015 au Quesnoy devant toute l'équipe de la plate-forme, la proposition d'un fournisseur à donner des chèques cadeaux alors que d'autres fournisseurs le font au sein d'Yséo. Mr Z ne comprend pas votre réaction sur le fond et n'accepte pas la manière d'interpeller le fournisseur devant les salariés. Vous nous avez expliqué que vous étiez énervé car vous n'étiez pas au courant.
- Vous n'êtes pas force de propositions pour construire le développement des activités d'YSEO. Le cas du dossier tubulaire en est l'exemple où Mr Z a organisé à l'automne, une rencontre avec vous et Mr A (société Capvert le 23 décembre 2014) pour réfléchir sur ce dossier. Depuis, vous n'avez pas pris le relais pour construire et avancer sur ce dossier. Vous ne provoquez pas les choses et vous êtes en attente que les solutions viennent des autres.
COMPORTEMENT / MANAGEMENT:
- Aucun ou peu de retour de votre part sur l'ordre du jour pour la réunion hebdomadaire des cadres du lundi après-midi. Vous ne cherchez pas à faire remonter les sujets importants afin de les partager avec l'équipe pour faire évoluer nos pratiques. Les différents sujets abordés ci-dessus auraient pu être partagés lors de ces réunions pour les faire avancer mais vous ne l'avez pas fait.
- Aucun échange sur la réalisation du MY SENCE (brochure sur la clôture) avec l'équipe d'encadrement avant publication en février. Vous avez fait la même chose avec le MY SIL (brochure sur les films, bâches et les ficelles) alors que c'est un dossier transversal avec Noriap et qu'il doit donc être partagé avec les personnes concernées.
- Dossier Films, bâches et Ficelles : aucun échange avec le service appro Noriap alors que le sujet doit être géré de manière transversale. Vous ne prenez pas l'initiative d'organiser un tour de table avec ce service pour travailler ce dossier de manière concertée et constructive. Vous avez fait un mail désagréable à notre interlocuteur qui, de la part d'un cadre, est dévastateur pour faire avancer un dossier.
- Dossier informatique: Vous critiquez continuellement la fonction support de l'informatique chez Noriap mais vous ne prenez aucune initiative pour construire un échange et faire avancer le dossier avec les équipes. Mr Z a déclenché des rencontres le 6 février à Campagne les Hesdin, le 20 février à Airaines et le 27 mars au Quesnoy. Vous étiez réticent en évoquant que ce n'était pas utile. Ces échanges ont été très positifs et fortement apprécié par le service informatique et le personnel des plateformes. Cependant, vous n'avez pas rebondi par la suite pour faire avancer ce dossier et organiser des formations auprès des équipes.
- En terme de management des équipes, vous ne faites pas de points réguliers avec le personnel des plateformes. C'est encore Mr Z qui a pris l'initiative de l'organiser au Quesnoy le 27 mars 2015. Vous n'avez pas pris l'initiative de le faire dans les autres plateformes pour passer le message sur le dossier des films, bâches et ficelles.
Votre personnel est en attente d'échanges réguliers avec vous pour aborder la gestion et l'organisation des activités.
- De plus, nous déplorons de votre part d'organiser un apéritif alcoolisé « au whisky » avec les équipes le 18 mars vers 12h30 à Airaines. Mr Z vous a trouvé tous réuni en train de boire. De retour vers 14 h, il retrouve la bouteille entamée posée sur le bureau laissé ouvert. Le chauffeur d'un transporteur extérieur était dans le bureau en attente du retour du personnel du déjeuner. Ce comportement nuit à l'image de l'entreprise et à votre obligation d'exemplarité sur ce sujet très sensible. Vous devez être le garant du respect des consignes de sécurité et du règlement intérieur au sein de votre service. De plus, il a été remonté à Mr Z, par différentes personnes, ce type d'opération sur les autres plateformes depuis janvier 2015. Certains salariés récemment embauchés dans l'entreprise sont choqués par cette attitude et font en sorte de ne pas être présent sur la plate-forme quand vous êtes présent. Vous avez reconnu les faits en évoquant une erreur de votre part.
C'est pour l'ensemble de ces points que Mr Z a souhaité faire un point avec vous le 7 Avril dernier mais c'était un échec car vous avez coupé court à l'échange en quittant la salle.
Lors de l'entretien et à chaque point soulevé, vous avez expliqué les dysfonctionnements constatés soit en évoquant la faute des services support de NORIAP, soit parce que vous n'étiez pas informé ou soit parce que vous ne jugiez pas le dossier suffisamment important pour le partager en équipe. Vous ne vous êtes jamais interrogé sur votre organisation, votre implication dans le développement des activités d'Yséo et votre mode de management.
Après examen de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de leur gravité et de leur impact sur le bon fonctionnement de notre organisation et activités, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous avons donc décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Je vous dispense d'exécuter votre préavis de trois mois qui débutera à la date du présent courrier. Votre indemnité de préavis et de licenciement vous sera versée en une seule fois avec vôtre dernier bulletin de salaire du mois d'Avril 2015 (...) ».
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, qui, statuant par jugement du 4 décembre 2017, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la légitimité du licenciement
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve;
La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l'appui de décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
En l'espèce la lettre de notification articule deux types de griefs à l'encontre du salarié:
- des manquements importants dans la gestion de ses activités,
- un problème de comportement et de management du personnel.
Les missions inhérentes aux fonctions de M. X telles que déclinées dans la fiche intitulée « définition de fonction » étaient les suivantes : proposer et définir la politique commerciale agrofourniture, animer et manager son équipe, gérer et développer l'activité de son service, superviser la qualité, la sécurité et l'environnement, participer aux réunions de comité opérationnel.
M. X avait sous sa responsabilité trois plates-formes : Airanes, Le Quesnoy et Campagne les Hesdin qui réunissaient 21 salariés (chauffeurs et salariés affectés au magasin).
La lettre de licenciement reproche notamment au salarié d'avoir organisé un apéritif alcoolisé au whisky avec ses équipes le 18 mars 2015 à Airaines, de tels événements ayant déjà eu lieu sur d'autres plates-formes.
L'employeur produit l'attestation de M. Z, supérieur hiérarchique du salarié, qui rapporte avoir retrouvé ce dernier, un client et leurs équipes, lors de son passage à Airanes en milieu de journée en train de consommer du whisky, ainsi que les attestations de deux salariés MM B et C qui confirment que M. X était coutumier du fait et incitait à la consommation
d'alcools forts sur le lieu de travail, M. C précisant à cet égard que « toutes les occasions étaient bonnes ».
Le règlement intérieur YSEO, versé aux débats proscrit en son article 14.7 l'introduction, la distribution ou la consommation d'alcool dans les locaux de travail.
En tant que cadre et chef de service, il appartenait à M. X de faire respecter cette interdiction, peu important que l'apéritif du 18 mars 2015 ait été à l'origine à l'initiative du client comme il le soutient. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que les faits considérés relevaient d'une pratique constante au sein de l'entreprise, admise ou tolérée de longue date par l'employeur ni qu'ils relevaient de circonstances exceptionnelles et avaient été autorisés auparavant par la direction.
Ce grief est matériellement établi.
Il est également reproché au salarié d'avoir au cours d'une réunion critiqué un fournisseur à propos de la pratique des chèques-cadeaux.
Il est versé aux débats le témoignage de M. D, salarié du fournisseur en question, qui explique être intervenu en réunion courant mars 2015 sur le site du Quesnoy afin de réaliser une présentation technique et une action commerciale sur un produit précis auprès des vendeurs d'YSIO. Ce témoin relate avoir été, à l'issue de son intervention et en présence des salariés, accusé par M. X de « soudoyer » d'autres vendeurs via des chèques cadeaux en « dessous de table », propos répétés qui ont provoqué, selon ses termes un « énorme » froid dans la salle. M. E, responsable technique communication, présent lors de cette réunion rapporte les faits et la teneur des propos de M. X de manière similaire.
Ces témoignages concordants, non démentis par les éléments du salarié, confirment l'attitude violemment critique de ce dernier envers un fournisseur et ce en public étant relevé que les propos rapportés sont de nature à jeter le discrédit sur un partenaire commercial de l'employeur et que les pièces du salarié ne permettent pas de retenir que ce fournisseur avait envers l'équipe d'YSEO des méthodes incitatives non conformes aux usages de la profession voire contraires à la loi.
Ce grief est établi.
Il est aussi reproché au salarié de ne pas avoir réalisé une étude de marché exploitable pour l'activité « parage ».
Il apparaît qu'en sa qualité de responsable exploitation/vente, M. X avait notamment pour tâche de définir le marketing opérationnel ainsi qu'il résulte de la définition de ses missions contenue dans sa fiche de poste.
Le salarié ne conteste pas sérieusement que le dossier « parage » (pédicure des bovins) lui a été confié et il considère avoir fourni les éléments nécessaires sur le marché potentiel, les investissements à réaliser, le coût des formations des commerciaux d'YSEO pour leur permettre d'aborder ce nouveau marché.
L'employeur produit aux débats l'étude qui a été réalisée par M. Z devant la carence de M. X.
La comparaison de ce document avec les éléments remontés par M. X et qui se limitent à deux feuillets comportant des sommes et des chiffres sans commentaire ni précision confirme le caractère incomplet du travail fourni par le salarié lequel du fait de son expérience et de ses responsabilités ne peut se retrancher derrière l'absence d'instruction précise, la réalisation d'études de
marché exploitables faisant partie de ses fonctions.
Le grief est établi.
En l'état, l'ensemble des faits précédemment évoqués et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de notification de la rupture, suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement nonobstant l'ancienneté du salarié, les témoignages d'anciens collègues ou partenaires professionnels que ce dernier produit aux débats ne permettant pas d'infléchir cette analyse.
Le jugement entrepris sera confirmé en que ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle de sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime.
Sur la demande de réparation du préjudice moral subi en raison du caractère vexatoire du licenciement
M. X fait valoir que la dispense d'exécution du préavis laisse paraître aux collègues, clients, fournisseurs, relations d'affaires un départ précipité pour un motif particulièrement grave.
Toutefois, et comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la cour rappelle que M. X ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse, le préavis lui a été intégralement indemnisé et constate qu'il n'est pas non plus justifié en cause d'appel de ce que l'employeur aurait donné à sa décision une publicité particulière ni transmis d'information à ce sujet à des tiers dans des conditions préjudiciables à la réputation de M. X.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. X de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en son appel, M. F X sera condamné à verser à l'union de coopératives agricoles YSEO en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Partie perdante, M. F X sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Amiens en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. F X à payer à l'Union de coopératives agricoles YSEO la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne M. F X aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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