Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 24-86.212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970051 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01479 |
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Texte intégral
N° E 24-86.212 F-D
N° 01479
ODVS
18 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [H] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 7e chambre, en date du 18 septembre 2024, qui, pour travail dissimulé, tromperie et infractions au code de la consommation, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, cinq ans d’interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [H] [O], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [G] [J] et Mme [W] [N], épouse [J], et les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F] [X], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d’un dépôt de plainte effectué en 2014 pour des faits de démarchage et de l’audition de plusieurs victimes qui avaient signé des devis pour la réalisation de travaux de bâtiment avec versements d’acomptes avant l’expiration du délai de sept jours, une enquête a permis de déterminer que certains paiements auraient été encaissés pour le compte de M. [H] [O] et que celui-ci aurait exécuté plusieurs chantiers sous le couvert d’une société, sans procéder à des déclaration sociales ou fiscales.
3. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la perquisition du domicile de M. [O].
4. Sur décision du procureur de la République, M. [O] a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour y répondre des chefs susvisés.
5. Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l’a déclaré coupable des chefs précités et a prononcé sur les peines.
6. M. [O], le ministère public et certaines parties civiles ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la requête du procureur de la République de saisine du juge des libertés et de la détention pour autoriser la perquisition, la visite domiciliaire et la saisie de pièces au domicile de M. [O] sans assentiment de l’intéressé et, statuant au fond tant sur l’action pénale que civile, l’a notamment déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l’exception des faits d’obtention d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin d’un délai de sept jours à compter de la conclusions du contrat hors établissement et de non remise au consommateur du formulaire type de rétractation lors de la remise d’un contrat conclu hors établissement au préjudice de M. [F] [B] et de non remise au consommateur du formulaire type de rétractation lors de la remise d’un contrat conclu hors établissement au préjudice de M. [D] [R], alors « que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction effectuées sur le fondement de l’article 76 du code de procédure pénale ne peuvent être ordonnées sans l’assentiment de la personne intéressée qu’à la condition que l’enquête soit relative à un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ; qu’au regard de la finalité de telles mesures, qui ont notamment pour objet la recherche et la collecte d’éléments de preuve susceptibles de permettre la mise en uvre de poursuites pénales contre la personne concernée, la requête du procureur de la République, en cas de pluralité d’infractions visées par une même enquête préliminaire, ne peut solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation d’agir sans l’assentiment de l’intéressé qu’à la condition que chacune des infractions mentionnées dans l’enquête, et qui, comme telle, définit le champ d’investigation des enquêteurs, figure au nombre de celles pour lesquelles la dispense d’assentiment de la personne visée peut être invoquée ; qu’en l’espèce, il est constant que la requête du procureur de la République délivrée sur le fondement de l’article 76 al. 4 du code de procédure pénale faisait état d’une enquête dirigée contre l’exposant d’une part pour des faits de travail dissimulé, punis de trois ans d’emprisonnement, d’autre part pour des faits de tromperie sur la nature et la qualité substantielle d’une prestation de services, infraction punie de deux ans d’emprisonnement au jour de la délivrance de ladite requête ; qu’en relevant, pour rejeter l’exception de nullité de cette requête, tirée de ce qu’elle tendait à permettre aux enquêteurs, sans l’assentiment de l’exposant, d’entreprendre des investigations concernant un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure au seuil légal fixé par l’article 76 al. 4 du code de procédure pénale, que le visa de cette infraction est « accessoire » et ne fonde en aucune façon la requête, quand cette dernière permettait aux enquêteurs, sans l’assentiment de l’exposant et, partant, au mépris des prescriptions légales édictées par ce texte, d’opérer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies portant sur une infraction pour laquelle cet assentiment était requis, la cour d’appel, qui a consacré un détournement de procédure, a violé le texte susvisé, ensemble les règles du procès équitable et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
8. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 janvier 2022 ayant autorisé la perquisition, la visite domiciliaire et la saisie de pièces au domicile de M. [O] sans assentiment de l’intéressé et, statuant au fond tant sur l’action pénale que civile, l’a notamment déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l’exception des faits d’obtention d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin d’un délai de sept jours à compter de la conclusions du contrat hors établissement et de non remise au consommateur du formulaire type de rétractation lors de la remise d’un contrat conclu hors établissement au préjudice de M. [F] [B] et de non remise au consommateur du formulaire type de rétractation lors de la remise d’un contrat conclu hors établissement au préjudice de M. [D] [R], alors « que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction effectuées sur le fondement de l’article 76 du code de procédure pénale ne peuvent être ordonnées sans l’assentiment de la personne intéressée qu’à la condition que l’enquête soit relative à un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ; qu’au regard de la finalité de telles mesures, qui ont notamment pour objet la recherche et la collecte d’éléments de preuve susceptibles de permettre la mise en uvre de poursuites pénales contre la personne concernée, la décision du juge des libertés et de la détention, en cas de pluralité d’infractions visées par une même enquête préliminaire, ne peut autoriser ces mesures sans l’assentiment de l’intéressé qu’à la condition que chacune des infractions mentionnées dans l’enquête, et qui, comme telle, définit le champ d’investigation des enquêteurs, figure au nombre de celles pour lesquelles la dispense d’assentiment de la personne visée peut être invoquée ; qu’en l’espèce, il est constant que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 janvier 2022, délivrée sur le fondement de l’article 76 al. 4 du code de procédure pénale, faisait état d’une enquête dirigée contre l’exposant d’une part pour des faits de travail dissimulé, punis de trois ans d’emprisonnement, d’autre part pour des faits de tromperie sur la nature et la qualité substantielle d’une prestation de services, infraction punie de deux ans d’emprisonnement au jour de la délivrance de ladite requête ; qu’en relevant, pour rejeter l’exception de nullité de cette requête, tirée de ce qu’elle tendait à permettre aux enquêteurs, sans l’assentiment de l’exposant, d’entreprendre des investigations concernant un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure au seuil légal fixé par l’article 76 al. 4 du code de procédure pénale, que le visa de cette infraction est « accessoire » et ne fonde pas le recours à l’article 76 du code de procédure pénale, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d’appel de l’exposant, faisant valoir que cette décision permettait aux enquêteurs, sans l’assentiment de l’exposant et, partant, au mépris des prescriptions légales édictées par ce texte, d’opérer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies portant sur une infraction pour laquelle cet assentiment était requis, ce qui était de nature à caractériser un détournement de procédure, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble les règles du procès équitable et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour rejeter les exceptions de nullité, l’arrêt attaqué retient que la requête du procureur de la République avait expressément pour objet l’autorisation sans assentiment de perquisitionner le domicile du couple de concubins [U]/[O] aux fins de permettre notamment la recherche de la preuve de l’infraction d’exécution de travail dissimulé, punie de trois ans d’emprisonnement, et visait à bon escient l’article 76 du code de procédure pénale.
11. Les juges ajoutent que l’ordonnance d’autorisation de perquisition du juge des libertés et de la détention reprend expressément les éléments permettant de présumer la commission de l’infraction de travail dissimulé.
12. Ils en déduisent qu’aucun détournement de procédure n’est établi, dès lors que cette ordonnance précisait que la perquisition avait notamment pour objet de permettre la recherche de la preuve de l’infraction d’exécution de travail dissimulé et que le visa de l’infraction de tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l’origine d’une prestation de services, qui n’était pas punie de trois ans d’emprisonnement à la date du 6 janvier 2022, concomitant à celui d’exécution de travail dissimulé, ne vient que compléter la liste des infractions présumées et ne fonde pas en soi la requête au visa de l’article 76 du code de procédure pénale.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. En effet, aucun détournement de procédure n’est établi, dès lors que, tant la requête du procureur de la République que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention précisent, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer, que la perquisition avait pour objet de permettre la recherche de la preuve de l’infraction de travail dissimulé, punie de trois ans d’emprisonnement, et qu’il importait peu que l’infraction de tromperie, faisant également l’objet des mesures de perquisition, encoure une peine inférieure au seuil légal prévu par les dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale.
15. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [H] [O] devra payer à M. et Mme [J] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] [O] devra payer à M. [X] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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