Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Villefranche-sur-Saône, 24 oct. 2003, n° 03010423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 03010423 |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
[…]
N° de Parquet :
03010423
N° de jugement :
? 1236.03
e ré é e lib t e é d d REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, A
l'audience publique du Vendredi 24 Octobre 2003 à 13h.30, tenue en matière correctionnelle par Monsieur TAISNE DE MULLET, Vice-Président faisant fonction de Président, Monsieur X
et Monsieur ACQUARONE, Juges, assistés de Madame CIMETIERE,
Greffier, en présence de Monsieur GANDOLIERE, Procureur de la
République, assisté de Monsieur Y, auditeur de justice, a été appelée l’affaire entre :
LE MINISTERE PUBLIC
D’UNE PART,
ET :
Z-I J , né le […] à HASSELT
BELGIQUE, fils de A et de C D, sans domicile
fixe ; vendeur ; célibataire, de nationalité belge, jamais condamné ; retenu et sous escorte ; comparant et assisté de Maître FRANCOU, Avocat au Barreau de
[…], commis d’office ;
prévenu de : (23337) DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN CARACTERE PORNOGRAPHIQUE ;
D’AUTRE PART,
A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de
BRULMANS Z-I a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ; I
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître FRANCOU, Avocat de J Z-I a été entendu en sa plaidoirie ;
La Défense ayant eu la parole en dernier ;
Le Greffier a tenu note du déroulem ent des débats ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes :
-1
LE TRIBUNAL,
Attendu que J Z-I déféré devant le Procureur de la
République le 24 Octobre 2003 , fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et 396 du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu a comparu retenu et sous escorte
Attendu qu’averti par le Président qu’il ne pouvait être jugé
le jour même qu’avec son accord, le prévenu a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé immédiatement ;
qu’il y a lieu de statuer contradictoireme nt ;
Attendu qu’il est prévenu d'avoir à TARARE (69) courant
octobre 2003 en tout cas depuis temps noncouvert par la prescription, détenu l’image ou la représentation présentant un caractère pornographique, de mineurs ; infraction prévue par E F, AL.4 C. PENAL. et réprimée par E AL.4, ART.227-29, G C.PENAL. ;
Le 15 octobre 2003, un adjoint du Maire de TARARE informait les
services de police qu’une personne consultait des sites pornographiques sur les ordinateurs de l’espace multimédia ouvert au public par la commune.
Béatrice B, responsable de ce service expliquait aux
enquêteurs qu'elle a la gestion des huit postes au service du public et que l’un des bénéficiaires de ce service avait attiré son attention sur les sites « douteux » consultés avant lui.
Après recherche, Mademoiselle B avait établi que Z-I J était probablement le client indélicat.
Elle explique que le client d’un poste informatique ne peut envoyer d’images ou d’informations par inte rnet, ni imprimer c qu’il consulte sans
une intervention spécifique de la responsable.
Seule la mémoire temporaire de l’ordinateur conserve pendant 3 jours les données concernant les sites consultés, l’utilisation
de la carte d’abonnement permettant de même de remonter les
sites utilisés par un consultant.
Les services enquêteurs imprimèrent des images de ces sites, démontrant leur caractère pornographique.
BRULMANS Jean-Luc a été entendu par les services de police et s’est expliqué comme suit.
Il s'est rendu à plusieurs reprises sur des sites pédophiles depuis qu’il est hébergé à TARARE à la communauté Emmaus et
notamment les 10 et 15 octobre 2000. Après des sélections sur
-2
ces sites, il a pu visionner des photographies d’enfants et n’avoir jamais mis en mémoire des photographies affirme puisqu’il ignorait le fonctionnement de l’ordinateur.
L’enquête a établi que le programme de l’ordinateur permettait, l’absence de toute manoeuvre de son utilisateur, la mise en en mémoire des données consultées pendant 36 heures.
J Z-I a été cité devant ce Tribunal du chef de détention de l’image d’un mineur représentant un caractère pronographique.
Analyse :
L’article 227-23 F du code pénal punit le fait de détenir
l’image pronographique d’un mineur.
Avant la loi du 4 mars 2002, la détention d’images pronographiques était saisie par le juge sous la qualification de recel de fixation, d’enregistrement ou de transmission
d’images pronographiques en vue de leur diffusion.
Le recel était caractérisé par la détention de photographies ou de films ou encore par l’impression sur un disque dur d’ordinateur desdites images, avec la possibilité pour
l’utilisateur de faire naviguer ces images vers d’autres sites, de les imprimer pour en partager l’acquisition avec des tiers.
Lors de la discussion de la loi du 4 mars 2002, le Sénat a
abaissé les peines de 5 ans à 2 ans d’emprisonnement, en considérant que la détention était un délit moins important que la diffusion desdites images.
terme de détention s’entend ainsi de l’appropriation Le matérielle de l’image pornographique et non du seul visionnage.
Le seul fait de participer à l’enrichissement du site émetteur en se connectant via internet n’est pas punissable par le biais des poursuites présentes.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats
BRULMANS Z-I a pu visionner un site pornographique que dont l’accès a été rendu possible par l’espace multimédia de
TARARE.
Il n’a pas imprimé pour son usage personnel de photographies ou ne les a pas envoyées vers une boîte électronique quelconque lui permettant ultérieurement de les éditer et d’en faire
l’usage qu’il souhaitait.
Il n’a aucunement exercé une emprise sur l’image, la seule
vision d'une image licencieuse et illégale ne pouvant être assimilée à une détention.
Par ailleurs et enfin, la reconnaissance de ses travers personnels l’ayant conduit à des poursuites dans son pays
d’origine, ne sauraient être prises en compte, vu l’absence de fondement légal de la poursuite.
-3
En conséquence, J Z-I sera relaxé des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de J Z-K c ;
Renvoie BRULMANS Jean-Luc des fins de la poursuite sans peine
ni dépens en application des dispositions de l’article 470 du Code de Procédure Pénale ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du
Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
A u t o
COPIE
[…]
Le Greffier en Chef,
INSTANCE DE E
D
N
A
R
G
E
D
T
U
B
I
R
T
I S Y
.
M
-4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partenariat ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Courtier ·
- Date ·
- Courtage ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Interdiction ·
- Prestation familiale
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Pensions alimentaires ·
- Obligation alimentaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Compétence ·
- Education ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cession de créance ·
- Immatriculation ·
- Qualité pour agir ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Exécution ·
- Contrat de cession ·
- Véhicule ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Instance ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Industriel ·
- Juge ·
- Extrait
- Orange ·
- Harcèlement ·
- Discrimination ·
- Arrêt maladie ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Travail ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Séquestre ·
- Mesure d'instruction ·
- Offre ·
- Informatique ·
- Ordonnance ·
- Site ·
- Adwords ·
- Gestion
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Auto-entrepreneur ·
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice moral ·
- Classes ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire
- Citation ·
- Diffamation ·
- Courriel ·
- Violence conjugale ·
- Imputation ·
- Tribunal de police ·
- Presse ·
- Fait ·
- Plainte ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Résidence ·
- Dommage ·
- Révocation ·
- Assurances ·
- Énergie
- Enfant ·
- Père ·
- Enquête sociale ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence alternée ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mère
- Société publique locale ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Actionnaire ·
- Objet social ·
- Public ·
- Compétence ·
- Détournement de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.