Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 1980, 77-11.110, Publié au bulletin
CA Paris 19 novembre 1976
>
CASS
Rejet 17 décembre 1980

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de nullité

    La cour a jugé que la demande de nullité était irrecevable car l'organisme de crédit, partie au contrat, n'avait pas été impliqué dans la procédure, ce qui ne contredit pas les motifs de la décision.

  • Rejeté
    Compensation entre créances

    La cour a estimé que la compensation était justifiée non pas par le contrat de vente, mais par l'annulation de celui-ci, qui obligeait le vendeur à restituer le prix à l'acheteur.

  • Rejeté
    Responsabilité du vendeur

    La cour a retenu que le préjudice était également dû à la faute de la société de caution, qui n'a pas vérifié la régularité de l'opération, justifiant ainsi la limitation des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré la société SCMT irrecevable dans sa demande de nullité du contrat de prêt, en raison de l'absence de la société CEC dans la cause. Le demandeur invoquait une violation des décrets des 20 mai 1955 et 4 août 1956, mais la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, considérant qu'il n'y avait pas de contradiction de motifs. De plus, la cour a justifié la compensation entre les créances en raison de l'annulation du contrat de vente, et a limité les dommages-intérêts à 8 000 francs, en tenant compte des fautes de la société SCMT. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 déc. 1980, n° 77-11.110, Bull. civ. IV, N. 433
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-11110
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 433
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1976
Textes appliqués :
(1) (2) (3)

Code civil 1251

Code civil 1382

Code civil 1602 S.

Décret 55-585 1955-05-20

Décret 56-775 1956-08-04

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007390
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 1980, 77-11.110, Publié au bulletin