Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-19.700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.700 24-19.700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 15 avril 2024, N° 23/00109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110646 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° J 24-19.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Pêche chasse évasion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-19.700 contre le jugement rendu le 15 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, dans le litige l’opposant à M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Pêche chasse évasion, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pêche chasse évasion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pêche chasse évasion et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Cour de cassation ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Sociétés
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Violence ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Patrimoine ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Contredit
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Acte
- Garantie ·
- Assureur ·
- Courtier ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Meubles ·
- Exclusion ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Inondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Baux ruraux ·
- Conseiller ·
- Qualités ·
- Siège
- Plainte ·
- Harcèlement moral ·
- Partie civile ·
- Discrimination ·
- Prescription ·
- Juge d'instruction ·
- Fait ·
- Action publique ·
- Refus d'informer ·
- Agriculture
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Opéra ·
- Musée ·
- Fleur ·
- Référendaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appréciation souveraine ·
- Bonne foi du bailleur ·
- Caractère obligatoire ·
- Clause résolutoire ·
- Bail à loyer ·
- Application ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Retard de paiement ·
- Allocation logement ·
- Forclusion
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Préjudice d'agrement ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Maladie ·
- Loisir ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissement public ·
- Sécurité ·
- Mine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.