Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 avr. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT4K
Copie conforme
délivrée le 01 Avril 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 1er avril 2025 à 12H55.
APPELANT
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [N] [H] [D]
né le 25 avril 1999 à [Localité 6] (Italie)
de nationalité italienne
Comparant en visioconférence depuis le centre administratif de [Localité 5]
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office
PRÉFECTURE DU VAR
Avisée et non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 03 avril 2025 à 09h40 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet du VAR le 28 mars 2025, notifié le 29 mars 2025 à 09H55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2025 par le préfet du VAR et notifiée le 29 mars 2025 à 9H55 ;
Vu la requête de Monsieur [N] [H] [D], reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 31 mars 2025 à 18h27, contestant l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du département du VAR, reçue au greffe le 31 mars 2025 à 17h10, en prolongation de la mesure de rétention ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2025 à 12H55 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [N] [H] [D] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 01/04/2025 à 15H19 ;
Vu l’ordonnance intervenue le 1er avril 2025 par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [N] [H] [D] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendrait à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 avril 2025 à 09H00 ;
A l’audience,
Monsieur [N] [H] [D] a été entendu, il a notamment déclaré : 'je m’appelle [H] [D] [N], je suis né le 25.04.1999 à [Localité 6] en Italie. Je suis italien. Je n’ai pas de passeport marocain, j’ai seulement un passeport italien. Je suis actuellement en instance de divorce. Je suis auto-entrepreneur. Je fais de la vente de véhicule. Je suis une formation pour être VTC. J’ai un enfant qui est né le 25.03.2025. Je suis propriétaire de deux appartements en France. J’ai fait mes études en France, je suis bien intégré dans la société. Oui j’ai été placé en garde à vue, je me suis présenté moi-même au commissariat puisqu’on m’a accusé de choses que je n’ai pas commise. Je tiens à me défendre. On m’a fait signer un papier comme quoi j’intégrais le centre de rétention de [Localité 5]. Je suis passé devant la magistrate. Je ne me souviens pas quand j’ai rencontré la magistrate du parquet. Non je ne crois pas avoir comparu devant le juge des libertés et de la détention, je suis passé devant un magistrat. Ensuite, on a dit que j’allais venir au centre de rétention, une patrouille m’a ramené jusqu’ici. Je n’ai pas eu le droit de prévenir quelqu’un. Je suis arrivé au centre de rétention environ vers 17 heures ou plus tard. Je n’ai pas compris pour quelle raison on m’a fait signé mon arrivée au centre le matin alors que je suis arrivé le soir.'
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications qui sont consignées dans le procès-verbal d’audience, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il expose avoir transmis ses conclusions au conseil du retenu le matin même à 7 heures 41. Pour le délai entre la fin de garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative, il y a eu une confusion avec le dossier d’un autre retenu. Il est bien arrivé à 17 heures au centre. Il est de jurisprudence constante que les intéressé ne sont pas dans une zone de non droit. Ils sont à la disposition de la justice pour la présentation à la justice. En raison de la présentation au parquet, la durée entre la fin de la mesure de garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative n’est pas excessive. Sur le fond l’intéressé est sur le sol français depuis plusieurs années. Il y a peut-être lieu de prévoir une assignation. L’intéressé a déposé son passeport à un service d’enquête.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle invoque l’irrecevabilité des conclusions du ministère public en raison de leur communication tardive et fait notamment valoir que :
— il n’y a pas de procès-verbal de fin de garde à vue dans son intégralité alors qu’elle constitue une pièce justificative utile,
— tous les documents sont versés dans les débats : passeport, justificatifs de domicile, attestation sur le travail de son client,
— la demande d’assignation à résidence est justifiée, l’intéressé doit être libéré,
— Il y a une erreur manifeste quant aux garanties de représentation : il a démontré ses garanties en versant aux débats les pièces justificatives,
— sur la menace à l’ordre public l’appelant est présumé innocent, il est seulement convoqué et non condamné,
— il est père de famille, il justifie de toutes les garanties de représentation et l’arrêté est insuffisamment motivé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La demande du conseil du retenu de voir écarter les conclusions et pièces du ministère public sera rejetée dans la mesure où l’avocat général justifie les lui avoir transmises le 2 avril 2025 à 7 heures 41. Dès lors, s’agissant au surplus une procédure orale, l’avocat de M. [H] [D] était en mesure d’étudier lesdites conclusions et pièces avant l’audience, voire de solliciter une suspension de celle-ci à cette fin.
Sur l’exception de nullité tirée du délai excessif de transport au centre de rétention administrative
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
L’exercice des droits du retenu est nécessairement suspendu pendant le transport jusqu’au lieu de rétention, où ils peuvent effectivement s’exercer. Il incombe par conséquent au juge judiciaire de contrôler le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ceux-ci devant être limitée et proportionnée dans le temps.
En l’espèce le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention au motif que le délai écoulé entre la fin de la garde à vue de 1'intéressé, le 29 mars 2025 à 9 heures 55 à [Localité 7] et son arrivée au centre de rétention administrative du [Localité 4] le même jour à 0 heure apparaît particulièrement excessif au regard de la distance à parcourir et des conditions de circulation en zone urbaine.
Dans sa déclaration d’appel le procureur de la République précise que la garde à vue a effectivement été levée à 9 heures 55 en vue du déferrement de l’intéressé au tribunal judiciaire de Toulon en vue d’une CPV-CJ et qu’il a donc été retenu à partir de cette heure sous main de justice dans le cadre du déferrement décidé par le parquet de Toulon. Il considère donc que cette période de temps ne peut donc être considérée comme portant atteinte aux droits du retenu alors de surcroît que ce n’est qu’à plus de 15 heures qu’il a pu comparaître devant le juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire. Il a ensuite été pris en charge par les fonctionnaires de police et a été amené au centre de rétention administrative où il est arrivé à 17 heures 05.
L’examen des pièces du dossier confirme la levée de la garde à vue à 9 heures 55, heure à laquelle ses droits en rétention ont été notifiés à l’intéressé, et son arrivée au centre de rétention administrative à 17 heures 5 après qu’il a été pris en charge au tribunal judiciaire de Toulon à 16 heures.
Il n’en reste pas moins qu’il s’est écoulé 7 heures 10 entre la notification des droits et l’arrivée de l’étranger au centre de rétention administrative, durant lesquelles ses droits de retenu étaient nécessairement suspendus.
Il s’ensuit que le régime sous lequel M. [H] [D] était soumis durant sa mise à la disposition de la justice était incompatible avec la mesure de rétention dès lors qu’il n’a pu pendant exercer ses droits un temps long et a ainsi subi une atteinte substantielle à ceux-ci.
Dans ces conditions il y aura lieu d’accueillir cette exception de nullité de la procédure et de confirmer l’ordonnance attaquée, étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 28 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 1er avril 2025,
Rappelons à M. [N] [H] [D] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 28 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 01 Avril 2025
À
— Monsieur [N] [H] [D]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Me BOURJAC
N° RG : N° RG 25/00627 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT4K
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [N] [H] [D]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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