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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00764 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCFV
Code NAC : 28Z
AFFAIRE : [S] [E], [N] [E] c/ société [17], [T] [H] [L] [A] veuve [E]
DEMANDEURS
Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 20] (78), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 6] à [Localité 22]
représenté par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 20] (78), de nationalité française, artisan, demeurant [Adresse 13] à [Localité 21]
représenté par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297, Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
[17], société coopérative à conseil d’administration immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 23], représentée son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
[17] AGENCE DE [Localité 18] [Adresse 10] à [Localité 18] venant en lieu et place de celle de [Localité 19] désormais fermée, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [H] [L] [A] veuve [E], née le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 19]
représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, Me Noémie GILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Débats tenus à l’audience du : 9 janvier 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [O] [E] et Madame [H] [B] sont nés Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E].
Madame [H] [B] est décédée le [Date décès 2] 1978.
Monsieur [O] [E] a épousé le [Date mariage 8] 1986 Madame [T] [A], après avoir conclu un contrat de mariage le [Date mariage 9] 1986.
Monsieur [O] [E] est décédé le [Date décès 12] 1994, laissant pour recueillir sa succession ses deux fils et son épouse survivante soumise au régime de la séparation de biens et donataire de tous les biens composant sa succession en vertu d’un acte notarié en date du 12 novembre 1987.
Au jour de son décès, Monsieur [O] [E] était titulaire d’un livret A n° [XXXXXXXXXX01], d’un compte de dépôt n° 04717833456 et de comptes-titres ouverts dans les livres de la société [17].
Selon actes notariés en date des 27 octobre 1994 et 14 novembre 1996, Madame [T] [A] veuve [E] a opté pour la totalité de la succession en usufruit.
Par acte en date du 12 juillet 2023, Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] ont fait assigner Madame [T] [A] veuve [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à leur restituer la somme de 49 000,00 euros provenant de la succession de leur mère et que soit prononcée l’extinction absolue de l’usufruit sur l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers confiés à Madame [T] [A] lors de la succession de Monsieur [O] [E].
L’instance demeure pendante devant la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles.
Par courrier de leur conseil en date du 18 septembre 2023, Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] ont demandé à la société [17] de lui apporter en urgence des précisions quant aux avoirs qu’elle avait détenus, estimant « que leur ex-belle-mère a[vait] liquidé l’ensemble des avoirs mobiliers dont ils étaient eux nu-propriétaires et dont elle n’était qu’usufruitière ».
Par courriel du 4 octobre 2023, la société [17] a informé le conseil des demandeurs que les fonds avaient été consignés à la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 6 126,51 euros le 12 décembre 2016 et le 15 mars 2017 pour un montant de 52 484,83 euros, en application de la loi dite “Eckert”.
Par courriel en date du 7 août 2024, la Caisse des dépôts et consignations a indiqué à la société [17] que ces fonds n’étaient plus dans ses livres, ayant été restitués.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] ont fait assigner la société [17] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, la société [17] a fait assigner en intervention forcée Madame [T] [A].
A l’audience du 17 octobre 2024, la jonction des instances a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée au 9 janvier 2025, date à laquelle la cause a été entendue.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] demandent au juge des référés de :
— ordonner à la société [17] de produire sous astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard à compter de la date de la décision :
— l’ensemble des documents d’ouverture et de clôture éventuelle des comptes référencés au I des leurs écritures ;
— l’état de ces comptes à la date du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 ;
— l’état de ces comptes à leur clôture, laquelle intervient à une date ignorée des demandeurs étant précisé qu’à la date de l’assignation, la société [17] se refuse à communiquer ces renseignements ;
— le donneur d’ordre – non mandaté et irrégulier – de la fermeture des comptes ;
— les conditions de gestion de ces comptes et en particulier du portefeuille titres depuis le 1er janvier 1994 jusqu’à la date de la fermeture ;
— condamner la société [17] à verser :
— à Monsieur [S] [E], la somme de 25 000,00 euros à titre de provision à valoir sur la restitution du capital indûment libéré au profit d’un tiers dans le cadre d’un processus fautif et sur l’indemnisation de son préjudice ;
— à Monsieur [N] [E], la somme de 25 000,00 euros à titre de provision à valoir sur la restitution du capital indûment libéré au profit d’un tiers dans le cadre d’un processus fautif et sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner la société [17] à leur payer la somme de 3 000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils soutiennent en substance, au visa des articles 1103, 1104 et 1231 du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que :
— en tant qu’ayants droit de leur père, dont ils sont la continuation, il sont liés à la société [17] par une relation de nature contractuelle, précisant que, le portefeuille ayant été constitué du vivant de leur mère, ils sont propriétaires – et non pas simplement nus-propriétaires – pour moitié de celui-ci ;
— dans le cadre de l’exécution pure et simple du contrat de banque, ils formulent une demande de communication de pièces à titre de mesure conservatoire ou de remise en état ;
— la banque a commis une faute de nature contractuelle en procédant sans leur autorisation, et sans les informer en leur qualité de nus-propriétaires, à la clôture des comptes appartenant à leur père, et ce en violation de son obligation d’assurer la conservation des comptes et malgré sa connaissance de la situation juridique du compte et par une application fautive de la loi Eckert du 13 juin 2014, le compte n’étant pas inactif ;
— ils sont ainsi fondés à solliciter une provision de 25 000,00 euros à valoir à la fois sur le montant du capital dont ils sont privés et sur les dommages et intérêts qu’ils seront en droit de solliciter, leur préjudice certain correspondant à la valeur actualisé des comptes, hors gains récupérés par l’usufruitier.
Ils ajoutent que la société [17] ne s’explique pas sur la disparition pure et simple de la somme de 178 844,23 F, soit 27 514,00 euros et que la somme de 28 254,35 euros, correspondant au montant des plus-values latentes, a disparu au moment où le compte titres a été brutalement liquidé pour être transmis à la Caisse des dépôts et consignations.
Ils estiment enfin que l’absence de professionnalisme de la banque dans la gestion sur le long terme des comptes titres leur a incontestablement occasionné un préjudice à la fois moral et financier, se retrouvant empêtrés dans des difficultés post-successorales et juridiques depuis près de quatre ans et étant privés de la propriété de la somme de 55 768 euros, alors même qu’ils souhaitent eux-mêmes préparer leur succession, ce qui suppose de disposer d’une clarté sur leur situation patrimoniale exacte.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [17] demande au juge des référés de :
à titre principal,
— lui donner acte de ce qu’elle a communiqué aux parties défenderesse l’ensemble des pièces dont elle dispose pour répondre à leurs demandes de production forcée ;
— débouter Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] de leurs demandes de communication relatives à des pièces justificatives que la société [17] n’avait pas l’obligation de conserver plus de dix ans ;
— juger mal fondée l’action en responsabilité contractuelle intentée par Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] à l’encontre de la société [17] ;
— juger en toute hypothèse que la demande de condamnation formée à l’encontre de la société [17] se heurte à l’existence de contestation sérieuses ;
— dire n’y avoir lieu référé sur la demande de condamnation de la société [17] au versement de provisions ainsi que sur l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] et les en débouter ;
— inviter Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire,
— condamner Madame [T] [A] à relever et à garantir la société [17] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
en tout état de cause,
— débouter Madame [T] [A] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles concernent la société [17] ;
— condamner in solidum Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] aux dépens, en ce compris les dépens correspondant à l’assignation en intervention forcée signifiée à Madame [T] [A], dont distraction au profit de Maître [W] [K] ;
— condamner Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E], chacun, à payer à la société [17] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que les demandes de condamnation provisionnelle formées à son encontre excèdent manifestement le domaine des référés, alors qu’une procédure en lien direct et étroit avec les faits soumis à l’appréciation de la juridiction des référés a déjà été portée à la connaissance des juges du fond et que les demandeurs, qui n’invoquent aucune responsabilité délictuelle, ne justifient pas de leur qualité de cocontractant alors qu’ils n’étaient pas titulaires des comptes et livrets considérés. Elle estime que la qualité revendiquée de propriétaires ou de nu-propriétaires des fonds qu’elle a détenus ne confère pas aux frères [E] la qualité de cocontractant de la société [17], nonobstant leur qualité d’héritiers, et qu’alors qu’une action du défunt de nature contractuelle ne peut être exercée qu’au profit de l’indivision successorale en application de l’article 724 du code civil, les demandeurs agissent dans leur intérêt propre et se prévalent d’un préjudice qu’ils estiment personnel et à raison d’une prétendue faute qui aurait été commise par la la société [17] après le décès.
Elle soutient que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses, dès lors que Madame [T] [A], en qualité d’usufruitière du compte-titres litigieux, avait la libre disposition desdits avoirs bancaires, à charge pour elle de les restituer en valeur et hors intérêts aux nus-propriétaires à la fin de l’usufruit, de sorte que les consorts [E] ne justifient d’aucun droit sur ces avoirs, ni sur les intérêts générés par le compte-titres litigieux. Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent pas que la Caisse des dépôts et consignations aurait réglé ces sommes, à tort, entre les mains d’un notaire, chargé de la succession de Monsieur [O] [E] et qui refuserait de les leur restituer.
Elle estime dénuée de caractère sérieux l’évaluation des « plus-values latentes » alléguée par les demandeurs.
Elle soutient, en second lieu, avoir communiqué tous éléments d’information en sa possession pour répondre aux demandes des consorts [E] et que, compte tenu de l’ancienneté de certaines des pièces dont la communication est réclamée, il n’est toutefois pas possible de satisfaire intégralement aux exigences des demandeurs, sans qu’aucun grief ne puisse être dirigé à son encontre de ce fait, dès lors que, par application de l’article L. 123-22 du code de commerce, les documents assimilés à des pièces comptables et documents justificatifs n’ont pas à être conservés au-delà d’une durée de 10 ans.
Elle ajoute, au visa de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en toute hypothèse, aucune astreinte définitive ne saurait assortir une éventuelle injonction de communiquer des pièces complémentaires.
A titre subsidiaire, la société [17] indique maintenir sa demande de garantie formée à l’encontre de Madame [T] [A] qui demeure en possession des fonds qui lui ont été versés par la Caisse des dépôts et consignations, tiers de confiance auquel elle les avait versés, à charge pour elle de les attribuer à qui de droit. Elle ajoute que cette mise en cause ne peut être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle a permis de dévoiler le contexte de l’action exercée à son encontre par les frères [E].
Elle conteste enfin le bien-fondé de la demande reconventionnelle de communication de pièces formée par Madame [T] [A], dont cette dernière ne précise pas le fondement, faisant valoir qu’une demande de communication forcée de pièces détenues par une partie ne peut être ordonnée que si la communication est possible et utile à la solution du litige ; que la demande est insuffisamment déterminée, s’agissant d’informations et non de pièces, et que son utilité n’est pas démontrée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [T] [A] veuve [E] demande au juge des référés de :
— juger irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée par la société [17] ;
— en conséquence, la mettre hors de cause ;
— à titre subsidiaire, débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— condamner la société [17] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à :
— donner le nom de la personne qui a autorisé la vente du compte titre ;
— communiquer les informations qui ont dû être données aux successeurs et au notaire en charge de la succession en amont ;
— évaluer la perte que les consorts [E] et [A] ont subi du fait de cette vente ;
en tout état de cause,
— condamner les consorts [E] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame [T] [A] ;
— condamner la société [17] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société [17] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut tout d’abord au visa de l’article 331 du code de procédure civile à l’irrecevabilité de l’intervention forcée, au motif que l’assignation initiale a pour vocation de solliciter des documents dont elle ne dispose pas et de déterminer si la société [17] a commis ou non une faute en clôturant sans autorisation le compte contenant les comptes-titres.
Elle soutient en substance sur le fond que les demandes formées par la société [17] à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses, en ce que la société [17] était parfaitement informée du décès de Monsieur [O] [E] et du nom de ses héritiers, ainsi que de l’option choisie pour un usufruit total, qu’elle a néanmoins transféré sans motif les avoirs à la Caisse des dépôts et consignations, et que cette faute ne peut lui être imputable alors qu’elle n’est pas concernée par la relation contractuelle entre les consorts [E] et la banque.
Elle invoque enfin le caractère abusif de l’action de la société [17] à son encontre.
Elle reproche par ailleurs à Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] d’employer dans leurs écritures des termes particulièrement outrageants à son égard, dépassant la liberté des écrits judiciaires, lui imputant de les spolier alors qu’elle est usufruitière de son défunt mari, les consorts [E] n’étant que nus-propriétaires jusqu’à son décès et qu’elle n’a aucune obligation de justifier de l’utilisation des fonds qu’elle a récupérés.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, dès lors que les demandeurs sollicitent la condamnation de la société [17] à leur verser une somme provisionnelle « à valoir sur la restitution » d’une somme versée à un tiers et qu’il est constant que Madame [T] [A] veuve [E] a perçu de la part de la Caisse des dépôts et consignations des fonds issus des comptes litigieux dont était titulaire Monsieur [O] [E], l’établissement bancaire justifie d’un intérêt à agir en intervention forcée à l’encontre de Madame [T] [A] veuve [E] pour solliciter d’être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte et la demande reconventionnelle de communication d’informations formée par Madame [T] [A] :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, dans tous les cas d’urgence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 11 alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En outre, la demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.
Par ailleurs, l’article L. 123-22, alinéa 2, du code de commerce dispose que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Enfin, l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L. 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que l’astreinte est provisoire ou définitive ; que l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif ; qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; et que, si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent qu’il soit ordonné à la société [17] de produire sous astreinte les documents suivants :
— l’ensemble des documents d’ouverture et de clôture éventuelle des comptes suivants dont était titulaire leur père au jour de son décès : livret A n° [XXXXXXXXXX01], compte de dépôt n° 04717833456 et des comptes-titres ;
— l’état de ces comptes à la date du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 ;
— l’état de ces comptes à leur clôture ;
— l’identité du donneur d’ordre de la fermeture des comptes ;
— les conditions de gestion de ces comptes et en particulier du portefeuille titres depuis le 1er janvier 1994 jusqu’à la date de la fermeture.
Toutefois, alors que la société [17] produit aux débats les relevés de portefeuille de 2013 jusqu’au transfert des avoirs litigieux à la Caisse des dépôts et consignations intervenu en 2016 et 2017, le surplus des demandes porte sur la communication de documents concernant le fonctionnement de comptes et remontant à plus de dix ans avant la date de délivrance de l’assignation.
Il se heurte ainsi à une contestation sérieuse, dès lors que la société défenderesse oppose l’absence d’obligation d’archivage de ces pièces en vertu de l’article L. 123-22 du code de commerce.
De plus, il ressort notamment d’un courrier de la défenderesse adressé le 18 juillet 2017 à la société de notaires [16] que la fermeture des derniers comptes et le transfert des avoirs auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont intervenus en application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite “loi Eckert”, ce dont il résulte que l’initiative en a été prise par l’établissement lui-même et que l’existence d’un « donneur d’ordre de la fermeture des comptes » n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de communication de pièce sous astreinte formée par Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E].
Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter les demandes de condamnation de la société [17] à communiquer sous astreinte le nom de la personne qui a autorisé la vente du compte titre, les informations données aux successeurs et au notaire en charge de la succession en amont et l’évaluation de la perte résultant de la vente pour les consorts [E] et [A].
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 587 du code civil dispose que, si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
En l’espèce, pour justifier de leurs demandes provisionnelles de dommages et intérêts formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] invoquent, d’une part, la disparition de la somme de 178 844,23 F qui se trouvait à l’ouverture de la succession de leur père sur le compte de dépôt n° 04717833456 et versée par chèque de banque en mai 1994 à Maître [X], notaire en charge de la succession, et, d’autre part, la disparition à hauteur d’un montant de 28 254,35 euros des plus-values latentes lors du transfert des actifs financiers à la Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, dès lors que Madame [T] [A] veuve [E] a opté, en qualité de conjoint survivant pour la totalité de la succession en usufruit, l’existence d’un lien de causalité entre les fautes imputées par les demandeurs à la société [17] et les préjudices qu’ils invoquent apparaît sérieusement contestable au regard aux dispositions précitées de l’article 587 du code civil.
A défaut pour les demandeurs de justifier d’une créance non sérieusement contestable, leurs demandes de provisions doivent être rejetées.
Compte tenu du rejet des demandes de provisions formées à son encontre, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de garantie formée par la société [17] envers Madame [T] [A].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [T] [A] à l’encontre de la société [17] :
En application de l’article 1240 du code civil, une action en justice n’est abusive que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Madame [T] [A] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part de la société [17], et notamment d’une intention de lui nuire de la part de cette dernière.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [T] [A].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Madame [T] [A] à l’encontre de Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Madame [T] [A] invoque la tenue de propos injurieux à son égard par Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E], elle n’allègue, ni ne démontre aucun préjudice en résultant, ce qui justifie le rejet de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [W] [K] peut recouvrer directement contre Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] sont condamnés in solidum à payer la somme de 1 500,00 euros à la société [17] et cette dernière est condamnée à payer à Madame [T] [A] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir ;
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] et la demande de communication d’information sous astreinte formée par Madame [T] [A] veuve [E] ;
Rejetons les demandes de provisions formées à l’encontre de la société [17] par Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] ;
Rejetons la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [T] [A] veuve [E] ;
Rejetons la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Madame [T] [A] à l’encontre de Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] ;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] à payer à la société [17] et Madame [T] [A] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [17] à payer à Madame [T] [A] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] aux dépens ;
Disons que Maître [W] [K] peut recouvrer directement contre Monsieur [S] [E] et Monsieur [N] [E] les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane BOUTEMY Eric MADRE
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