Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2025, 24-16.308, Publié au bulletin
CA Riom
Confirmation 9 avril 2024
>
CASS
Cassation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des stipulations contractuelles

    La cour a estimé que l'interdiction d'accès ne s'appliquait pas dans ce cas, car il restait une possibilité d'accès pour les exploitants et les salariés, ce qui ne correspondait pas à une interdiction d'accès au sens du contrat.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés assurées contestent l'arrêt de la cour d'appel qui les déboute de leurs demandes d'indemnisation pour pertes d'exploitation, arguant que l'interdiction d'accès à leurs locaux, en raison des mesures sanitaires, constitue une garantie souscrite. Elles invoquent l'article 1103 du code civil, affirmant que le contrat doit être interprété selon sa lettre. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'interdiction d'accueil du public, ce qui constitue une violation du texte. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-16.308, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16308
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 9 avril 2024
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 23-20.093, Bull. (cassation).
2e Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-11.006, Bull. (cassation partielle).
2e Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 23-20.093, Bull. (cassation).
2e Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-11.006, Bull. (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 1103 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267619
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200848
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Sur les parties

Texte intégral

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