Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-16.432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.432 23-16.432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2022, N° 21/12278 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211239 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF, Trésor, caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, Trésor Public |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère
doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 11239 F
Pourvoi n° M 23-16.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [Z] [L], domicilié [Adresse 4] (Suisse), a formé le pourvoi n° M 23-16.432 contre l’ordonnance rendue le 15 mars 2022 et l’arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur (société civile coopérative), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au Trésor Public, dont le siège est [Adresse 5], pôle de recouvrement spécialisé,
3°/ au Trésor Public – SIP de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à Mme [X] [W], divorcée [I], domiciliée [Adresse 4] (Suisse),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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