Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2023, 21-82.778, Publié au bulletin
CA Paris 14 avril 2021
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CASS
Rejet 24 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un préjudice en lien avec l'infraction

    La cour a estimé que les parties civiles n'étaient pas directement exposées au risque de mort ou de blessure, et que leur traumatisme était celui de témoins, non de victimes directes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois de Mmes [V] et [I] [H], et de M. [R] [H], qui contestaient l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables leurs constitutions de partie civile à la suite de l'attentat terroriste survenu à [Localité 1] le 17 août 2017. Les demandeurs soutenaient que leur préjudice était directement lié à l'infraction, invoquant les articles 2, 3, 85, 87 et 593 du code de procédure pénale, et que la panique résultant de l'attentat, ayant causé la chute et des blessures à Mme [V] [H], ainsi que des troubles psychologiques chez ses enfants, était indissociable de l'acte terroriste. La Cour a jugé que M. [R] [H] n'était pas à proximité immédiate du lieu de l'attentat et n'a donc pas été directement exposé au risque, justifiant ainsi l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile. Concernant Mmes [V] et [I] [H], bien qu'elles aient été à proximité, elles n'ont pas été directement exposées à l'action criminelle et ignoraient la cause du mouvement de foule, ce qui ne caractérise pas un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies, conformément à la jurisprudence (Crim., 15 février 2022, pourvoi n° 21-80.265). La Cour a donc conclu que le préjudice subi correspondait à celui de témoins des conséquences de l'infraction et non à celui de victimes directes, rejetant ainsi les pourvois.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 janv. 2023, n° 21-82.778, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-82778
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2021
Précédents jurisprudentiels : Crim., 15 février 2022, pourvoi n° 21-80.265 (Cassation sans renvoi).
Textes appliqués :
Articles 2, 3 et 87 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047073926
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00006
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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