Infirmation partielle 19 octobre 2022
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 22-24.473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.473 22-24.473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2022, N° 20/03381 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135127 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201249 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1249 F-D
Pourvoi n° F 22-24.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-24.473 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 4] (99132 Royaume-Uni), pris en son établissement secondaire sis Aéroport [5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société [3], pris en son établissement secondaire sis Aéroport [5], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], pris en son établissement secondaire sis Aéroport [5], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2022), engagé à compter du 4 février 2002 en qualité de pilote par la société [3] (l’employeur), M. [Z] (le salarié) a été déclaré définitivement inapte à exercer la profession de navigant, classe 1, par décision du conseil médical de l’aéronautique civile du 2 mai 2018.
2. Le 5 mars 2018, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié pris en ses première et huitième branches et sur le moyen du pourvoi incident de l’employeur
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, alors :
« 4° / que dans ses écritures, le salarié avait tout particulièrement insisté sur la circonstance que l’accord sur lequel l’employeur fondait toute son argumentation n’était pas produit aux débats et n’avait jamais existé ; qu’en se bornant à entériner les écritures de l’employeur lequel se prévalait uniquement d’un courrier du CLEISS, sans à aucun moment s’expliquer sur les écritures de l’exposant et en particulier, sans préciser comment elle était en mesure, sur la base d’un simple courrier faisant état d’une réunion au cours de laquelle les autorités françaises avaient seulement « accepté d’examiner la possibilité de conclure dans le cadre de l’article 17 du Règlement CEE n° 1408/71, des accords d’exception validant le rattachement au régime britannique pour une période donnée », que cet accord existait effectivement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et du 17 du Règlement CEE 1408/71, ensemble l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu’en se fondant, pour retenir l’affiliation du salarié auprès de la sécurité sociale britannique jusqu’au 31 octobre 2006, sur l’existence d’un accord en date du 14 décembre 2016 dont il était acquis qu’il n’était pas produit aux débats et ce faisant, en faisant application d’un accord dont elle ne pouvait vérifier ni le contenu, ni les conditions de régularité et de validité ou encore d’entrée en vigueur, la cour d’appel a violé les articles 14 et du 17 du Règlement CEE 1408/71, ensemble l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 17 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 :
5. Selon ce texte, deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16 relatives à la détermination de la législation de sécurité sociale applicable aux personnes relevant de ce règlement.
6. Pour rejeter le recours du salarié, l’arrêt retient que l’affiliation de ce dernier auprès de la sécurité sociale britannique jusqu’au 31 octobre 2006 a été validée par un accord franco-britannique du 14 décembre 2006 comme établi par le courrier adressé par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale et que celui-ci ne peut dès lors se prévaloir de l’application de la législation française sur la période antérieure à son détachement en Italie. Il précise qu’au cours de ce détachement, lequel a duré moins de vingt-quatre mois, le salarié continuait à relever du régime britannique.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un accord dérogatoire pris en application de l’article 17 n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, ainsi que des conditions précises de sa mise en oeuvre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que par application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure, qui ne manquera pas d’intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l’arrêt en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à ce que l’employeur soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, la portée de la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
10. La cassation, prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié du chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif portant sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal du salarié, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite et la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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