Infirmation partielle 6 mars 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-14.694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 mars 2024, N° 22/00751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10691 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société G7, société G7 et du syndicat professionnel des Centraux radio de taxi de Paris et la région parisienne |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10691 F
Pourvoi n° T 24-14.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-14.694 contre l’arrêt rendu le 6 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société G7, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au syndicat professionnel des Centraux radio de taxi de Paris et la région parisienne, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société G7 et du syndicat professionnel des Centraux radio de taxi de Paris et la région parisienne, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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