Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.385 23-23.385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028346 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00597 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° U 23-23.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-23.385 contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques et de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2023), le 3 octobre 2014, saisie par l’autorité judiciaire d’un signalement en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a adressé à M. [W], sur le fondement de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, une demande d’informations et justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur trois comptes non déclarés, ouverts dans les livres de la banque HSBC Private bank, établie en Suisse.
2. Par une proposition de rectification du 10 décembre 2014, l’administration fiscale a taxé d’office ces avoirs, aux droits de mutation à titre gratuit, sur le fondement des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts, en retenant leur valeur au cours du mois de juin 2016.
3. Le 15 juillet 2015, les droits de mutation à titre gratuit ont été mis en recouvrement.
4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [W] a assigné l’administration fiscale en décharge des droits réclamés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. [W] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de confirmer la décision de rejet de sa réclamation contentieuse, alors :
« 1°/ que le fait générateur de l’imposition prévue à l’article 755 du code général des impôts ne peut être que la détention d’avoirs réels ou prétendus non déclarés ; qu’en jugeant que le fait générateur résultait, en l’espèce, de l’absence de réponse du contribuable aux demandes formulées sur le fondement de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, quand le fait générateur résidait dans la détention, supposée, des avoirs litigieux, non déclarés, la cour d’appel a violé les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts ;
2°/ que le principe de sécurité juridique s’oppose, en principe, à ce que les autorités publiques puissent faire indéfiniment usage de leurs pouvoirs pour mettre un terme à une situation illégale ; qu’à ce titre, si le législateur national peut instituer un délai de prescription prolongé dans le but de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales liées à la dissimulation d’avoirs à l’étranger, à condition que la durée de ce délai n’aille pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, compte tenu, notamment, des mécanismes d’échange d’informations et d’assistance administrative entre États membres, il ne saurait en aller de même de l’institution de mécanismes revenant, en pratique, à reporter et prolonger indéfiniment la période pendant laquelle l’imposition peut avoir lieu ou permettant de revenir sur une prescription déjà acquise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que le fait générateur de l’imposition résultait de l’absence de réponse du contribuable aux demandes formulées sur le fondement de l’article L. 23 C du livres des procédures fiscales ; qu’en statuant ainsi, quand cette solution avait un effet d’imprescriptibilité, l’imposition des avoirs étant alors indépendante et même décorrélée de leur date d’acquisition et des années au titre desquelles l’imposition de ces sommes était normalement due, la cour d’appel a violé
le principe de sécurité juridique, ensemble le principe de la liberté de circulation des capitaux garantie par les articles 63 à 66 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans le cadre des dispositions du chapitre du Traité dont ce texte relève, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
8. Selon l’article 65, paragraphe 1, b), de ce même Traité, l’article 63 ne porte pas atteinte au droit des Etats membres de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et à leurs règlements, notamment en matière fiscale.
9. L’exigence fondamentale de sécurité juridique s’oppose, en principe, à ce que les autorités publiques puissent faire indéfiniment usage de leurs pouvoirs pour remédier à une situation illégale (CJUE, arrêt du 27 janvier 2022, Commission/Espagne, C- 788/19, point 39 ; arrêt du 6 février 2025, Emporiki Serron AE, C-42/24, point 32).
10. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent néanmoins être admises à condition qu’elles poursuivent un objectif légitime compatible avec le traité, qu’elles soient justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (CJCE, arrêt du 11 mars 2004, De Lasteyrie du Saillant, C-9/02, point 49).
11. D’une part, le fait générateur de l’imposition prévue à l’article 755 du code général des impôts correspond à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales et constitue le point de départ de la prescription décennale fixée par l’article L. 181-0 A (Com., 16 décembre 2020, pourvoi n° 18-16.801, publié).
12. D’autre part, le dispositif de taxation d’office des avoirs détenus sur un compte non déclaré à l’étranger, qui poursuit le but légitime de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, repose sur un régime de prescription qui n’est pas, en tant qu’il fixe le point de départ du délai de prescription à l’expiration des délais prévus à l’article L. 23 C, disproportionné au regard de ce but. Les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts ne sont, dès lors, pas incompatibles avec le principe de sécurité juridique et le principe de libre circulation des capitaux, garanti à l’article 63 du TFUE. (Com., 17 septembre 2025, pourvois n° 23-10.403 et n° 23-10.404, publiés).
13. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la directrice générale des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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