Infirmation partielle 27 novembre 2023
Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-10.163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 27 novembre 2023, N° 21/03015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303854 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200856 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MMA IARD assurances mutuelles, société MMA IARD c/ société Établissements André Bondet, société Inter mutuelles entreprises |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 856 F-D
Pourvoi n° T 24-10.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
1°/ la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 24-10.163 contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2023 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Établissements André Bondet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [R] [E],
4°/ à Mme [M] [C], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
5°/ à la société Beologic, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique),
6°/ à la société Eco tendance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son mandataire ad hoc, M. [Z] [Y], mandataire, domicilié [Adresse 1],
7°/ à la société MS Amlin Insurance, dont le siège est [Adresse 8] (Belgique), venant aux droits de la société Amlin Europe, en sa qualité d’ancien assureur de la société Beologic,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Beologic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter mutuelles entreprises et de M. et Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société MS Amlin Insurance, venant aux droits de la société Amlin Europe, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Établissements André Bondet, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2023), M. et Mme [E] ont acheté à la société Eco tendance des lames en bois composite, fabriquées par la société Établissements André Bondet, afin d’aménager leur terrasse.
2. Des désordres affectant les lames, M. et Mme [E] ont assigné la société Eco tendance, représentée par son mandataire judiciaire, et son assureur, la société Inter mutuelles entreprises, ainsi que la société Établissements André Bondet et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en indemnisation des préjudices subis.
3. La société Établissements André Bondet a assigné en garantie la société belge Beologic, fournisseur de la matière première, et son assureur, la société Amlin Europe, aux droits de laquelle vient la société Amlin Insurance SE.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
5. Les sociétés MMA font grief à l’arrêt de dire que la société MMA IARD doit sa garantie à son assurée pour les frais de dépose-repose de 38 868,73 euros et qu’elle devra lui rembourser les sommes sur justificatif des frais déboursés par celle-ci, alors :
« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faits ; que la cour d’appel a elle-même relevé, pour ce qui regarde la garantie des dommages immatériels, que le contrat « précise que les montants des garanties peuvent être exprimés soit par sinistre, soit par année d’assurance. Dans le premier cas, ils constituent la limite d’engagement de l’assureur pour l’ensemble des conséquences dommageables du sinistre. Dans le second cas, ils constituent la limite d’engagement de l’assureur pour l’ensemble des conséquences dommageables des sinistres portés à sa connaissance au cours d’une même année », qu’il « ajoute que l’ensemble des réclamations, même si elles s’échelonnent dans le temps, dès lors qu’elles se rattachent à des dommages résultant d’un même fait générateur ou d’une même cause technique initiale, constitue un seul et même sinistre dont la date est celle correspondant à la première réclamation formulée ou déclaration de l’assuré » et « poursuit en stipulant que chaque sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle la première réclamation a été présentée »,
ces prévisions étant « conformes à l’article L. 124-1-1 du code des assurances » ; qu’elle a ensuite relevé que « ces éléments sont repris dans l’avenant à effet au 1er mai 2012 à son point 2.3.2 », lequel « précise que le plafond d’indemnisation pour les dommages immatériels non consécutifs s’élève à 305 000 euros, « montant exprimé par sinistre pour l’ensemble des sinistres d’une même année d’assurance et pour l’ensemble des assurés » » et que « l’ensemble des demandes faites en raison de ce défaut technique constituent un seul et même sinistre, imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle la première réclamation a été présentée, et le plafond s’établit bien à 305 000 euros pour l’ensemble du sinistre sériel » ; qu’enfin, elle a retenu que « les MMA justifient que le plein d’assurance a d’ores et déjà été atteint », de sorte que « le plafond de garantie est atteint et la garantie est épuisée » ; qu’en condamnant cependant la société MMA IARD à garantir les frais de dépose-repose au prétexte que l’avenant précisait qu’était « pris
en charge le remboursement des frais de dépose et de repose des produits
défectueux fournis par l’assuré, dès lors qu’ils sont engagés par lui, sous réserve que sa responsabilité soit dûment établie » et que les Établissements André Bondet avaient engagé leur responsabilité, après avoir pourtant constaté, d’une part, que « les frais de remplacement des produits défectueux vendus sont exclus du champ de la police d’assurance de façon formelle et limitée, sans vider la garantie de sa substance », ce dont il se déduisait que, faute de dommage matériel garanti, le remboursement des frais de dépose-repose constituait un dommage immatériel non consécutif, et, d’autre part, que le plafond de garantie des dommages immatériels non consécutifs était épuisé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s’évinçait que le plafond de garantie afférent aux frais de dépose-repose était lui-même épuisé, a violé l’article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d’appel, la société MMA IARD a fait valoir que, « en l’absence de tout dommage matériel garanti, la seule garantie potentiellement mobilisable dans le cadre de ce sinistre sériel serait donc la garantie « dommages immatériels non consécutifs », ces dommages étant définis comme « tout dommage immatériel consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis par le présent contrat » », de sorte que la garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs étant épuisée, elle ne devait pas sa garantie au titre des frais de dépose-repose des lames en bois fournies par son assuré, les Établissements André Bondet ; qu’en statuant comme elle l’a fait, pour décider que la société MMA IARD devait sa garantie à son assurée pour les frais de dépose-repose de 38 868,73 euros et qu’elle devra lui rembourser les sommes sur justificatif des frais déboursés par celle-ci, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, dont il résultait que la garantie des MMA n’était pas due, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article 2.1.2 du contrat d’assurance stipulait qu'« est toutefois pris en charge le remboursement des frais de dépose et de repose des produits défectueux fournis par l’assuré dès lors qu’ils sont engagés par lui sous réserve que sa responsabilité soit dûment établie » ; que, pour refuser de faire application de cette stipulation claire et précise, dont il résultait, comme le faisaient valoir les sociétés MMA que, dès lors que la société Établissement André Bondet n’avait « pas personnellement engagé de frais de dépose-repose (puisque cette prestation a été réalisée par des tiers) », la garantie n’était pas due, la cour d’appel a énoncé que « si [la société Établissements André Bondet] ne démontre pas avoir déjà engagé les frais de dépose et de repose, il ressort des termes finaux du présent arrêt qu’elle est condamnée à indemniser les époux [E] » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé d’appliquer la loi des parties, a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt constate que l’assureur justifie avoir versé diverses sommes au titre des frais et honoraires de l’avocat de l’assurée et des frais d’expertises, de sorte que le plafond de garantie des dommages immatériels non consécutifs a été atteint.
7. Il relève, ensuite, que selon le contrat d’assurance, est pris en charge le remboursement des frais de dépose et de repose des produits défectueux fournis par l’assuré dès lors qu’ils sont engagés par lui, sous réserve que sa responsabilité soit dûment établie. Il ajoute qu’il s’agit pour l’assuré d’obtenir un remboursement de ses frais et non une contrepartie à l’obligation d’indemniser le tiers.
8. Il énonce enfin que l’engagement de la responsabilité de la société Établissements André Bondet est justifié et que, si cette société ne démontre pas avoir déjà engagé les frais de dépose et de repose, elle est condamnée à indemniser les acquéreurs des lames avec la seule société Eco Tendance, dont la clôture de la liquidation avait déjà été prononcée pour insuffisance d’actif avant le prononcé du jugement, de telle sorte qu’il est certain que le montant de ces frais incomberont uniquement à l’assurée.
9. Les frais de dépose et de repose relevant, aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, d’un plafond de garantie distinct du plafond applicable aux dommages immatériels non consécutifs, dont l’assureur ne prétendait pas qu’il aurait été atteint, c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes de la clause litigieuse rendait nécessaire, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a jugé que l’assureur était tenu de rembourser à son assurée les frais de dépose et de repose sur justificatif de réalisation de cette dépense.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Inter mutuelles entreprises, Amlin insurance, venant aux droits de Amelin Europe, et Beologic et condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Établissements André Bondet la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction de peine ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Retrait ·
- Recevabilité ·
- Crédit ·
- Application ·
- Avocat général
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Erreur matérielle ·
- Prolongation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Cour d'appel ·
- Conseiller ·
- Date ·
- Expédition
- Base de données ·
- Centrale ·
- Investissement ·
- Producteur ·
- Réutilisation ·
- Extraction ·
- Contenu ·
- Internet ·
- Site ·
- Partie substantielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre public ·
- Renouvellement du bail ·
- Accord ·
- Renonciation ·
- Cour d'appel ·
- Échec ·
- Magasin ·
- Public ·
- Bailleur ·
- Consentement
- Distinction avec la subrogation légale ·
- Recours contre le tiers responsable ·
- Assurances dommages ·
- Cession de créance ·
- Subrogation légale ·
- Définition ·
- Assurance ·
- Assureur ·
- Tiers ·
- Sociétés ·
- Formalités ·
- Transport ·
- Tunnel ·
- Appel ·
- Indemnité d'assurance ·
- Victime
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Service civil
- Artisanat ·
- Adaptation ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines
- Contamination par le virus d'immuno-déficience humaine ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Présomptions graves, précises et concordantes ·
- Lien de causalité avec le dommage ·
- Applications diverses ·
- Élément non suffisant ·
- Faute de la victime ·
- Constitution ·
- Contamination ·
- Préjudice corporel ·
- Séropositivité ·
- Pourvoi ·
- Imprudence ·
- Faute ·
- Causalité ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Branche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Dette
- Officiers publics ou ministeriels ·
- Mandataire du vendeur ·
- Intermédiaire ·
- Mandat exprès ·
- Mandataire ·
- Nécessité ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Mandat ·
- Aliéner ·
- Régularisation ·
- Formalités ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Réalisation ·
- Client
- Holding ·
- Pourvoi ·
- Constitution ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Ampliatif ·
- Carolines ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.