Confirmation 27 septembre 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-23.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2023, N° 21/01566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10216 |
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Texte intégral
SOC.
HE/ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° F 23-23.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-23.787 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Holding Mag Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Noisydis, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Holding Mag Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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