Infirmation 14 mars 2024
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-15.096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.096 24-15.096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 14 mars 2024, N° 23/02270 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587146 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100713 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 713 F-D
Pourvoi n° E 24-15.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Althéa gestion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, a formé le pourvoi n° E 24-15.096 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Nancy (chambre de l’exécution – JEX), dans le litige l’opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Althéa gestion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 14 mars 2024), par actes authentiques des 3 juillet 2002 et 15 décembre 2003, la société civile immobilière Hélène (l’emprunteuse) a contracté auprès du Crédit immobilier d’Alsace Lorraine (la banque) deux prêts immobiliers, garantis par le cautionnement de Mme [C] et de M. [U].
2. Par acte du 2 février 2017, la banque a cédé sa créance au titre des deux prêts à la société Althéa gestion (la cessionnaire de la créance).
3. Cette cession de créance a été notifiée à l’emprunteuse et aux cautions.
4. Le 9 octobre 2018, faute de paiement des sommes dues, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par la cessionnaire de la créance à l’emprunteuse.
5. Le 30 décembre 2020, la cessionnaire de la créance a formé une requête devant le juge de l’exécution aux fins de saisie des rémunérations de M. [U] (la caution).
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La cessionnaire de la créance fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande contre la caution et en conséquence, de dire n’y avoir lieu à ordonner la saisie des rémunérations de celle-ci, alors « que seules les actions des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs sont soumises au délai de prescription biennal prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation ; que l’action du cessionnaire d’une créance de remboursement d’un prêt dirigée contre la caution personne physique de l’emprunteur n’est pas soumise audit délai de prescription biennal dès lors que ni le prêteur, ni le cessionnaire, ne fournissent de service à cette caution ; qu’en l’espèce, pour juger que la demande de la cessionnaire de la créance était prescrite, la cour d’appel a relevé que « cette prescription biennale, prévue par l’article L. 218-2 précité, s’applique dès lors que le cautionnement est un service financier fourni à l’emprunteur par un professionnel en vue de garantir le remboursement d’un crédit immobilier accordé à celui-ci par un établissement bancaire », et qu’au cas présent, ''le cautionnement de M. [U] s’analyse en un service financier fourni à l’emprunteuse par la cessionnaire de la créance en vue de garantir le remboursement de crédits immobiliers accordés à l’emprunteur par la banque, de telle sorte que la prescription biennale de l’article L. 218-2 s’applique'' ; qu’en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la société Althéa gestion, en tant que cessionnaire de la créance de remboursement des prêts accordés à l’emprunteuse, avait bénéficié de la garantie personnelle de M. [U], qui s’était porté caution du remboursement de ces prêts, sans que ni cette société cessionnaire ni le prêteur cédant n’ait fourni aucun service à cette caution, de sorte que la prescription biennale n’avait pas lieu de s’appliquer, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 218-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen relevé d’office
11. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et l’article liminaire du même code :
7. Selon le premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
8. En application du second, le « consommateur » est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une personne morale, professionnelle ou non-professionnelle, ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action introduite par la cessionnaire de la créance contre la caution, l’arrêt retient que l’engagement de la caution s’analyse en un service financier fourni à la société civile immobilière emprunteuse par la cessionnaire de la créance en vue de garantir le remboursement de crédits immobiliers accordés à l’emprunteuse par la banque, de telle sorte que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’applique.
11. En statuant ainsi, alors que l’emprunteuse dont l’obligation était garantie par la caution était une personne morale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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