Rejet 17 novembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 nov. 2004, n° 03-41.569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-41.569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 20 décembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007483364 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. FINANCE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
24 / de M. Louis Godin, demeurant 64160 Sedzère,
25 / de Mme Gisèle Guiglion,
26 / de M. Robert Guiglion,
demeurant tous deux L’Ensoleillade, chemin Beau-Vallon, 64110 Jurançon,
27 / de M. Jacques Lagare, demeurant chemin n° 13, 64350 Arricau-Bordes,
28 / de Mme Nadia Laidat, demeurant 22, rue Vincent Auriol, clos Henri IV, 64000 Pau,
29 / de M. André Lebrun, demeurant rue Cazenave Janet, 64290 Lasseube,
30 / de M. Thierry Lipp, demeurant 15, rue du Pic du Midi d’Ossau, 64230 Denguin,
31 / de M. Bruno Martin-Grande, demeurant 9, rue du Pic d’Anie, 64150 Pardies,
32 / de Mme Lucile Montamat, demeurant 27, rue des Aubépines, 64230 Lescar,
33 / de M. Elie Palassio, demeurant quartier Serrot, 64360 Monein,
34 / de M. Patrick Puyoou-dit-Lapatau, demeurant 63, avenue de Tarbes, 64230 Lescar,
35 / de M. Bruno Rabasa, demeurant 27, rue Marguerite de Valois, 64110 Mazères-Lezons,
36 / de Mlle Monique Régner, demeurant 323, boulevard de la Paix, 64000 Pau,
37 / de Mme Danielle Roy, demeurant clos d’Agut, 64110 Laroin,
38 / de Mme Chantal Selvo, demeurant 4, lotissement Lacrouts, 64160 Saint-Jammes,
39 / de M. Hubert Statz, demeurant Les Cyclades Delos I, 45, avenue de Buros, 64000 Pau,
40 / de Mme Cathy Vache, demeurant 83, avenue Henri IV, 64110 Jurançon,
défendeurs à la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l’article 14 dudit accord énonce que la durée du travail, conformément à l’article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés ; que, selon l’article 18, le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d’une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s’ajoutant au salaire base 35 heures ; que faisant valoir que l’association L’Ensoleillade avait maintenu l’horaire collectif de travail à 39 heures jusqu’au 30 juin 2000, Mme X… et un certain nombre de salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale les 24 et 31 octobre et 4 novembre 2002 en paiement d’un rappel de salaires et congés payés y afférents ;
Attendu que l’association L’Ensoleillade fait grief à l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes de Pau, 20 décembre 2002) d’avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l’article 8 de la loi du 17 janvier 2003, dans les établissements dont les accords collectifs de réduction du temps de travail sont soumis à la procédure d’agrément ministériel, le complément différentiel du salaire prévu par un accord collectif en vue d’assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à 35 heures, n’est dû qu’à compter de la date d’entrée en vigueur des accords d’entreprise relatifs à la réduction collective du temps de travail, cette entrée en vigueur étant subordonnée à l’agrément ministériel ; que ce texte ajoute que ces dispositions s’appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, qu’elles ne s’appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002 ;
que la présente instance ayant été engagée le 24 octobre 2002 se trouve atteinte par les dispositions susvisées ;
2 / qu’à supposer ce premier moyen irrecevable, la décision serait néanmoins entachée d’irrégularité dans la mesure où le conseil de prud’hommes avait alloué des sommes aux salariés, sans tenir compte de leurs situations individuelles, notamment des congés payés dont ils ont bénéficié entre le 1er janvier et le 30 juin 2000 ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que l’ordonnance de référé attaquée ayant été rendue le 20 décembre 2002 était passée en force de chose jugée au sens de l’article 500 du nouveau Code de procédure civile, avant la date d’entrée en vigueur de la loi précitée ; que le moyen, en sa première branche, ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association L’Ensoleillade aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l’ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quatre.
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