Infirmation partielle 22 septembre 2022
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-17.619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 22 septembre 2022, N° 21/01611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10157 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° B 23-17.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
La société Garage Normandy Enault, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-17.619 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Delamare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société LV autos 27, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Garage Normandy Enault, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [V] et des sociétés Delamare et LV autos 27, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Normandy Enault aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garage Normandy Enault et la condamne à payer à Mme [V] et aux sociétés Delamare et LV autos 27 la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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