Infirmation partielle 16 février 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-15.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267378 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00801 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 801 FS-D
Pourvoi n° U 24-15.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-15.017 contre l’arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Stanley Black & Decker Manufacturing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Stanley Black & Decker Manufacturing, et l’avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Valéry, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 16 février 2024), M. [K] a été engagé en qualité d’agent technicien rectifieur le 9 janvier 1995 par la société Stanley Tools, devenue la société Stanley Black & Decker Manufacturing.
2. Le 9 octobre 2018, le salarié a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) qui a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 6 septembre 2019.
3. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l’occasion d’une visite de reprise le 3 août 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 9 octobre 2020 et a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et de ses demandes d’indemnités à ce titre, de dire que son licenciement pour inaptitude non professionnelle est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d’indemnité de préavis, outre congés payés afférents, alors :
« 1° / que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie lorsqu’il a été informé qu’une procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle a été engagée par le salarié ; qu’en déboutant le salarié de ses demandes au motif qu’il n’établissait pas que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement, ni qu’il justifiait avoir informé son employeur, à compter du 9 septembre 2019, d’un quelconque recours contre la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie devant le tribunal judiciaire, cependant qu’elle avait constaté que la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] avait été notifiée à l’employeur le 9 septembre 2019, peu important que l’employeur ait été informé d’un recours à l’encontre de la décision de refus de prise en charge dès lors que l’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l’inaptitude, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;
2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie lorsqu’il a été informé qu’une procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle a été engagée par le salarié ; qu’en déboutant le salarié de ses demandes au motif inopérant que M. [K] ne justifiait pas avoir informé son employeur, à compter du 9 septembre 2019, d’un quelconque recours contre la décision de refus de prise en charge de la caisse devant le tribunal judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée si, outre la procédure intentée par le salarié auprès de la caisse en reconnaissance d’une maladie professionnelle en 2018 et la notification de refus en septembre 2019, la pathologie déclarée (sciatique par hernie discale L5-S1) et la circonstance que le salarié n’ait comptabilisé aucun jour travaillé en 2020 n’étaient pas de nature à établir la connaissance par l’employeur du caractère professionnel de l’inaptitude au moment du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
7. La cour d’appel qui a constaté, d’une part que l’employeur n’avait pas été informé du recours formé contre la décision de refus de prise en charge par la caisse de la pathologie du salarié au titre d’une maladie professionnelle, d’autre part qu’aucun des avis du médecin de travail ne faisait référence à une maladie professionnelle, celui de 2013 mentionnant une maladie ou un accident non professionnel et que les arrêts maladie n’étaient pas produits, de sorte qu’il n’était pas établi que l’employeur était informé, postérieurement à la décision de refus de la caisse, d’un lien même partiel entre la hernie discale développée par le salarié et son activité professionnelle, en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l’employeur n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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