Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 25-84.260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303900 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01314 |
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Texte intégral
N° D 25-84.260 F-D
N° 01314
RB5
17 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [Y] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 3 juin 2025, qui, sur renvoi après annulation (Crim., 11 mars 2025, pourvoi n° 24-85.895), a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de contrebande et d’importation de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, en récidive.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [U], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 17 septembre 2024, un juge d’instruction a renvoyé M. [Y] [U] devant le tribunal correctionnel sous la prévention susvisée.
3. M. [U] a relevé appel de cette décision.
4. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le président de la chambre de l’instruction a déclaré l’appel non admis.
5. Par arrêt du 11 mars 2025, la Cour de cassation a annulé cette ordonnance et ordonné le retour de la procédure devant la chambre de l’instruction autrement présidée.
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré l’appel de M. [U] irrecevable, alors « que par mémoire distinct et motivé, l’exposant sollicite la transmission au Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle il fait valoir que les dispositions de l’article 186-3 du Code de procédure pénale, qui interdisent au mis en examen d’interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction le renvoie devant le tribunal correctionnel en vue de solliciter un non-lieu, cependant même que ce droit est accordé aux mis en examen renvoyés devant la cour criminelle départementale à raison des mêmes faits, et alors même que cette différence de traitement n’est pas justifiée, les mis en cause se trouvant dans une situation procédurale identique dès lors que ni l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ni l’ordonnance de mise en accusation devant la cour criminelle départementale ne sont attributives de compétence, les juges étant toujours tenus de se dessaisir s’il résulte des débats que les faits dont ils sont saisis relèvent de la compétence de la Cour d’assises, méconnaissent le principe d’égalité dans la mise en oeuvre du droit à un recours effectif, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ; que l’abrogation des dispositions litigieuses privera l’arrêt attaqué de base légale, de sorte que la Chambre criminelle pourra constater que c’est au prix d’un excès de pouvoir que la Chambre de l’instruction a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [U]. »
Réponse de la Cour
7. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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