Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2025, 22-22.886, Inédit
TGI Sarreguemines 14 octobre 2019
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CA Metz
Infirmation partielle 12 juillet 2022
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CASS
Cassation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes en raison de la procédure collective

    La cour a jugé que la demande d'annulation pour dol n'était pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites, ce qui justifie l'acceptation de leur demande.

  • Accepté
    Indissociabilité des demandes

    La cour a estimé que les demandes de dommages-intérêts étaient divisibles de celles tendant à l'annulation de la vente, ce qui justifie l'acceptation de leur demande.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [B] contestent l'irrecevabilité de leurs demandes d'annulation de la vente pour dol, arguant que l'article L. 622-21, I, du code de commerce ne soumet pas ces actions à l'interruption des poursuites. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, considérant que la demande d'annulation pour vice du consentement n'est pas soumise à cette règle. Elle annule donc les déclarations d'irrecevabilité concernant les demandes contre Mme [K] et les autres parties, entraînant la cassation des décisions connexes. Les autres moyens du pourvoi ne sont pas examinés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 22-22.886
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22.886
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 12 juillet 2022
Textes appliqués :
Article L. 622-21, I, du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399804
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300150
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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