Cassation 19 juillet 1971
Résumé de la juridiction
Lorsque le concessionnaire exclusif de vente de voitures automobiles dont le contrat a duree determinee et susceptible de renouvellement, a ete rompu par le concedant sans que ce dernier ait respecte le preavis convenu a de son cote, anterieurement a la rupture signe avec un autre fabricant un contrat de concession exclusive qui devait prendre effet a compter de l’expiration du contrat precedent, dans l’espoir que bien qu’il ait ainsi viole la clause d’exclusivite mis a sa charge par le contrat, le concessionnaire accepterait le renouvellement de celui-ci, comme il le faisait parfois dans cette meme hypothese, la cour d’appel qui a fait bon droit a sa demande en reparation pour rupture du contrat, ne peut tenir compte dans l’evaluation du prejudice, de la perte de la chance de ce renouvellement, des lors qu’en presence de la violation par le demandeur de son obligation d’exclusivite, le concedant n’etait pas tenu de lui proposer le renouvellement du contrat et qu’ainsi il s’agissait d’un prejudice seulement eventuel qui ne resultait pas de la violation d’une obligation du concedant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 juil. 1971, n° 70-13.040, Bull. civ. IV, N. 219 P. 203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-13040 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 219 P. 203 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 avril 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985210 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LARERE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1151 du code civil ;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, par contrat en date du 15 mars 1962, la societe simca automobiles a concede a danner, ingenieur et garagiste a strasbourg, la vente des voitures de sa fabrication pour un certain nombre de cantons de strasbourg et de ses environs ;
Qu’il etait stipule au contrat c onsenti pour la periode du 15 mars au 31decembre 1962 qu’en contrepartie de l’exclusivite qui lui etait accordee le concessionnaire s’engageait a ne pas s’interesser a la representation et la vente d’automobiles neuves d’autres marques, que le contrat excluait sa tacite reconduction mais imposait a celle des parties qui ne desirerait pas signer un nouveau contrat d’en aviser l’autre le 30 septembre 1962 au plus tard ;
Qu’en outre, il etait stipule au contrat que si, a l’issue d’une periode de trois mois consecutifs, le concessionnaire n’avait pas realise le nombre de ventes prevu, la societe simca pourrait, a son gre, resilier le contrat sans mise en demeure prealable ;
Que par lettre du 12 mars 1962, la societe simca s’etait engagee a presenter a danner « le contrat standard de concession regionale exclusive » a l’expiration du cotrat susvise, envoye a sa signature, s’il avait realise au cours de l’annee 1962 un « pourcentage d’immatriculations » egal au moins a celui obtenu sur l’ensemble du territoire metropolitain ;
Que, par lettre du 29 decembre 1962, postee le 31 du meme mois et recue par danner le 2 janvier 1963, la societe simca invoquant l’insuffisance des resultats obtenus par danner declara resilier immediatement le contrat ;
Que danner fit assigner la societe simca devant le tribunal de commerce en payement de dommages-interets en reprochant a cette societe de ne pas avoir respecte le preavis prevu au contrat et d’avoir meconnu sa promesse de le renouveler ;
Attendu que l’arret defere a fait droit a cette demande en confirmant dans son principe, sauf sur le quantum des dommages-interets, le jugement du tribunal de commerce ;
Que la cour d’appel, apres avoir constate que danner avait bien realise les ventes stipulees au contrat et declare que la lettre du 12 mars 1962 est inseparable de ce dernier et forme avec lui une convention unique, decide que la societe simca a viole son obligation contractuelle de presenter un nouveau contrat a la signature de danner ;
Qu’examinant la situation creee par le fait que danner avait signe un contrat de concession regionale des voitures fiat en septembre 1962 qui devait prendre effet a partir du 1er janvier 1963, la cour d’appel constate que « parfois » la societe simca accepte la concession simultanee des voitures fiat et simca et pour apprecier le montant des dommages-interets alloues a danner, declare que « son prejudice s’analyse donc en la partie d’une chance, celle d’avoir accepte le nouveau contrat et de rester concessionnaire simca durant une nouvelle periode, dans le cas ou la societe simca aurait accepte, comme elle l’a fait parfois, la concession simultanee des voitures fiat et simca par danner » ;
Attendu qu’en retenant ainsi comme susceptible de constituer le prejudice subi par danner la perte d’un contrat dont elle admettait qu’en presence de la violation de l’exclusivite commise par ce dernier, la societe simca n’etait pas tenue de lui proposer la signature, la cour d’appel a pris comme base de son evaluation un prejudice seulement eventuel qui ne resultait pas de la violation d’une obligation de cette societe ;
Qu’elle a, des lors, viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 24 avril 1970, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
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