Cassation 17 janvier 2024
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 25-83.023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.023 22-84.916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859657 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00442 |
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Texte intégral
N° J 25-83.023 F-D
N° 00442
LR
1ER AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-5, en date du 20 février 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-84.916), pour violences aggravées, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, un an d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [U], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [G] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur son épouse, commises en présence d’un mineur.
3. Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité de la procédure qui lui ont été présentées, a condamné le prévenu à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé la disposition du jugement ayant rejeté les exceptions de nullité proposées par le prévenu, alors « qu’il résulte de l’article 166 du code de procédure pénale que la signature d’un rapport d’examen médical, dressé par un médecin désigné en application de l’article 60 du code de procédure pénale est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ; qu’en retenant, pour écarter le moyen de nullité du prévenu tiré de l’absence de signature des rapports d’examens médicaux de la partie civile réalisés respectivement par les docteurs [E] et [R] que « l’absence de signature de certificats médicaux n’est pas une cause de nullité mais doit être analysée au regard de la force probante des certificats visés » (arrêt, p. 31), la cour d’appel a violé les articles 60 et 166 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen, qui critique la régularité de rapports médicaux, est inopérant, dès lors que la cour d’appel les a expressément écartés, pour déterminer la durée de l’incapacité de travail de la victime à partir d’autres éléments du dossier, cités par l’arrêt.
Sur les cinquième et sixième moyens
Enoncé des moyens
8. Le cinquième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement déclarant M. [U] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure ou égale à huit jours commises sur conjoint et en présence d’un mineur et l’a en conséquence condamné à la peine de dix mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans, alors « que l’incapacité totale de travail, élément constitutif de l’infraction de violences volontaires, s’entend de l’incapacité totale d’avoir une activité physique normale pendant une durée déterminée ; qu’elle ne peut résulter de la seule gêne physique ou perturbation d’ordre psychique qui n’empêche pas toute possibilité de travail ; qu’en déduisant l’existence d’une incapacité totale de travail de plus de huit jours uniquement de l’existence, d’une part, d’un contexte de violences et d’un bleu sur le bras droit de la victime, et d’autre part, des déclarations de la victime selon lesquelles l’acte de violence poursuivi a suscité chez elle de la peur, de l’angoisse et de l’anxiété et des déclarations du prévenu aux termes desquelles celui-ci admet que ses paroles aient pu faire peur à la victime (arrêt, p. 34), sans constater que la victime a effectivement été dans l’impossibilité d’exercer une activité physique normale pendant plus de huit jours, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé tous les éléments constitutifs de l’infraction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-11 et 222-12 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
9. Le sixième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement déclarant M. [U] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure ou égale à huit jours commises sur conjoint et en présence d’un mineur et l’a en conséquence condamné à la peine de dix mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans, alors « que le délit de violences volontaires suppose l’existence d’un lien de causalité entre l’acte de violence et l’incapacité totale de travail subie par la victime ; que, pour entrer en voie de condamnation à l’égard du prévenu, la cour d’appel a déduit l’existence chez la victime d’un préjudice psychologique supérieur à huit jours de faits de violences antérieurs non poursuivis, en l’occurrence, d’un « contexte de violences psychologiques réitérés qui est établi par les mains-courantes versées en procédure et notamment par le fait que [G] [U] a fait ou a menac[é] de faire plusieurs tentatives de suicide » (arrêt, p. 34) ; que de tels motifs ne permettent pas de s’assurer que le préjudice psychologique ne résulte pas exclusivement des agissements antérieurs du prévenu mais aussi des actes de violences poursuivis ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas suffisamment caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre les faits poursuivis et l’incapacité totale de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-11 et 222-12 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour déclarer le prévenu coupable de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l’arrêt attaqué énonce que le prévenu reconnaît qu’il a tiré sa femme par le bras alors qu’elle ne voulait pas le suivre et qu’elle résistait, en lui disant « finissons-en ensemble », propos dont il a admis qu’ils ont pu lui faire peur, même s’il n’avait pas l’intention de la jeter par la fenêtre.
12. Les juges ajoutent que ces propos, qui ont consisté pour le prévenu à menacer la victime de se suicider avec elle, ont pu lui sembler vraisemblables, dès lors qu’ils s’inscrivent dans un contexte de violences psychologiques réitérées, établi par les mains courantes versées en procédure et caractérisé notamment par le fait que le prévenu a fait ou menacé de faire plusieurs tentatives de suicide.
13. Ils ajoutent que les déclarations de la victime sont corroborées par une photographie établissant l’existence d’un bleu sur son bras droit.
14. Ils insistent sur la peur que la victime a déclaré ressentir, avant les faits, car l’état de son mari se dégradait et elle craignait que ses menaces deviennent physiques, et après les faits, se déclarant abattue, angoissée et stressée, et disant avoir très peur, en particulier de se retrouver avec lui.
15. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, sans excéder sa saisine, elle a fait mention de mains courantes antérieures aux faits dont elle était saisie uniquement pour relever que ceux-ci s’inscrivaient dans un contexte de tentative de suicide, et pour en déduire que le suicide dont son mari les menaçait, elle et lui, le jour des faits lui a, dans ces conditions, semblé vraisemblable.
17. En second lieu, elle a justifié, sans insuffisance ni contradiction, que la violence psychologique intense ressentie par la victime avait entraîné l’incapacité qu’elle a retenue.
18. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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