Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 24-10.282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 octobre 2023, N° 23/00109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310251 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble du c/ Société de requalification des quartiers anciens, département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° X 24-10.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet Betti, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° X 24-10.282 contre l’ordonnance du 12 octobre 2023 rendue par le juge de l’expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny (chambre des expropriations), dans le litige l’opposant à la Société de requalification des quartiers anciens, société publique locale d’aménagement à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de requalification des quartiers anciens, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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